Tribunal administratif de Nantes, 2 juin 2025, n° 2506453
TA Nantes
Non-lieu à statuer 2 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a constaté que la demande de visa a été finalement enregistrée, rendant la demande de suspension sans objet.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'instruction de la demande

    La cour a jugé que la demande d'injonction a également perdu son objet, puisque la demande de visa a été convoquée pour enregistrement.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2 juin 2025, n° 2506453
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2506453
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Non-lieu
Date de dernière mise à jour : 5 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le numéro 2506453, complétée par une production de pièce le 5 mai 20025, Mme C B, représentée par Me Perrot, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) sur la demande, formulée par courriel reçu le 11 février 2025, tendant à ce que sa demande de visa de long séjour pour « installation familiale privée » soit enregistrée et instruite, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la situation en vue de l’instruction de sa demande de visa de long séjour dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête, à titre principal à raison de son irrecevabilité.

Il soutient que la réponse automatique au courriel du 11 février 2025 ne constitue pas une décision faisant grief et relève que Mme B a en tout état de cause d’ores et déjà obtenu satisfaction puisque le juge des référés a, par son ordonnance n° 2505648 du 23 avril 2025 suspendu l’exécution de la décision de l’autorité consulaire en Guinée en date du 14 janvier 2025 portant refus d’instruction de sa demande de visa de long séjour et enjoint au ministre de faire procéder à l’instruction de cette demande dans un délai de quinze jours.

Vu :

— la décision attaquée ;

— la requête n° 2506555 enregistrée le 11 avril 2025 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision susvisée ;

— l’ordonnance n° 2505648 du 23 avril 2025 ;

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 5 mai 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :

— le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,

— et les observations de Me Perrot, représentant Mme B.

La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.

Une note en délibéré présentée pour Mme B,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».

2. Il résulte de l’instruction que Mme C B, ressortissante guinéenne née le 20 juin 2002, a été convoquée par courriel du 2 mai 2025 à l’ambassade de France à Conakry (Guinée) en vue de l’enregistrement de sa demande de visa le 5 mai 2025 à 10h00, et qu’une décision a été prise le même jour sur cette demande. Dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) sur la demande, formulée par courriel reçu le 11 février 2025, tendant à ce que la demande de visa de long séjour pour « installation familiale privée » de l’intéressée soit enregistrée et instruite ont perdu leur objet, de même, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction. Il n’y a pas lieu d’y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins de suspension et d’injonction.

Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 2 juin 2025.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICHLa greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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