Tribunal administratif de Nantes, 1ère chambre, 24 juin 2025, n° 2415232
TA Nantes
Rejet 24 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a jugé que l'arrêté comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, et était donc suffisamment motivé.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le préfet avait légalement fondé sa décision sur le motif que les périodes de travail sous couvert d'attestation de demandeur d'asile ne pouvaient être prises en compte.

  • Rejeté
    Atteinte au droit au respect de la vie privée

    La cour a jugé que le requérant n'a pas établi la réalité et la stabilité de ses liens personnels en France, et que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Droit à un examen particulier de la situation

    La cour a constaté que le préfet s'était bien livré à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre sa décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2415232
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2415232
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2024, M. A C B, représenté par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 29 août 2024 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé avec autorisation de travail, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S’agissant des moyens communs aux décisions de l’arrêté :

— elles ne sont pas suffisamment motivées ;

— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation particulière ;

S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

— il n’est pas établi qu’elle ait été prise par une autorité compétente ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :

— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;

— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

— il peut être procédé à la neutralisation du motif tiré de la circonstance que l’emploi de conducteur de machine de conditionnement ne figure pas dans la liste des métiers en tension ;

— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.

M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mai 2025.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code des relations entre le public et l’administration ;

— le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Le rapport de Mme Douet, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C B, ressortissant tchadien, né le 1er janvier 1997 à N’Djaména (Tchad), est entré régulièrement sur le territoire français le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour valable du 29 décembre 2021 au 26 juin 2022. Il a fait une demande d’asile le 22 février 2022 qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) par une décision du 14 septembre 2022, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 19 mars 2024. Sa demande de réexamen au titre de l’asile introduite le 17 avril 2024 a été déclarée irrecevable par l’OFPRA le 29 avril 2024, confirmée par la CNDA le 25 juillet 2024. M. B a sollicité le 27 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour portant la mention « salarié » au titre des métiers en tension sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, par un arrêté du 29 août 2024 notifié le 3 septembre suivant, dont M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office une fois le délai expiré.

Sur l’insuffisance de motivation des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :

2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () restreignent l’exercice des libertés publique ou, de manière plus générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ». En outre, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (). ».

3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application et fait également état d’éléments concernant la situation personnelle de M. B. Il retrace notamment son parcours depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. L’arrêté attaqué comporte donc l’énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour. Il en résulte que cette décision est motivée. En conséquence et conformément à l’article L. 613-1 précité, il en va de même pour la décision portant obligation de quitter le territoire français. L’arrêté vise également l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et fait état de ce que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Partant, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi que comporte l’arrêté attaqué sont suffisamment motivées en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de ces décisions doit être écarté.

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : «  A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L 414-3 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France, peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. / Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. / L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. / Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. / La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».

5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Vendée s’est fondé sur les circonstances que l’emploi pour lequel M. B serait recruté ne figure pas dans la liste des métiers en tension et que les périodes de travail réalisées par l’intéressé sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile ne peuvent être prises en compte.

6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a formulé une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension en faisant valoir ses activités professionnelles dans un secteur en tension en tant qu’ouvrier de production et préparateur de commande entre 2022 et 2023 au sein de la société Arrive Logistique, ainsi qu’une promesse d’embauche de la société Europe Snacks en contrat à durée indéterminée pour exercer le métier de conducteur de machine de conditionnement. Le requérant soutient que ce métier figure dans la liste des métiers en tension, contrairement à ce qu’a indiqué le préfet dans la décision attaquée. Toutefois, ce dernier fait valoir que sa décision était légalement fondée sur le seul motif tiré de ce que les périodes d’activité professionnelle salariée exercée par M. B sous couvert d’une attestation de demandeur d’asile ne peuvent être prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement des dispositions précitées.

7. Il ressort des pièces du dossier que les périodes d’activité professionnelle de M. B entre 2022 et 2023 ont été exercées sous couvert d’attestations de demande d’asile qui lui ont été délivrées à compter du 4 février 2022 puis successivement renouvelées jusqu’au 1er octobre 2024.

8. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Vendée aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif qui suffisait à fonder la décision attaquée.

9. Si le requérant fait valoir qu’il a atteint un niveau A2 de maîtrise de la langue française et a un casier judiciaire vierge, ces circonstances, au demeurant étrangères au motif de la décision attaquée, sont insuffisantes pour caractériser une erreur manifeste d’appréciation entachant le refus d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Enfin, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort nullement de l’arrêté attaqué que le préfet ait entendu se fonder sur l’absence de détention par le requérant d’un visa de long séjour pour s’opposer à sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre des métiers en tension. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision de refus de titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

10. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.

11. M. B, ressortissant tchadien né le 1er janvier 1997, est entré sur le territoire français le 14 janvier 2022 sous couvert d’un visa de court séjour, soit une présence en France récente inférieure à trois ans à la date de l’arrêté attaqué. Il est célibataire et sans charge de famille. S’il fait valoir être intégré dans la société française et avoir créé de solides amitiés, il n’établit pas la réalité ni l’intensité ni la durabilité des liens personnels qu’il entretiendrait en France. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B, qui a quitté son pays d’origine à l’âge de vingt-cinq ans, serait dépourvu de toute attache familiale au Tchad. S’il allègue ne plus avoir de famille au Tchad, il ressort de l’attestation du 18 juin 2024 de Me Sanna qu’une partie de sa famille vit toujours dans ce pays. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision en litige porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et méconnaîtrait en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

12. Enfin il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée que le préfet de la Vendée ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Nadia Seghier, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté n° 2024-DCL-BCI-320 du 17 avril 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de la Vendée a donné délégation à cette dernière à l’effet de signer « toutes décisions en matière de droit au séjour et d’éloignement des étrangers pris dans le cadre du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté doit être écarté comme manquant en fait.

14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire de M. B porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

15. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Vendée s’est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. B avant d’édicter la décision attaquée.

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

16. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, eu égard à ce qui précède, M. B n’est pas fondé à se prévaloir de cette illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.

17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule quant à lui que : » « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».

18. Si M. B soutient craindre pour sa vie en cas de retour au Tchad, il n’apporte aucun élément de nature à permettre d’établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé en cas de retour dans son pays d’origine. L’attestation produite du 18 juin 2024, dans laquelle sont évoquées l’absence de son père en déplacement à l’intérieur du pays et la détention de son frère pendant trois semaines dans les locaux de l’agence nationale de sécurité avant d’être libéré, ne permet pas de démontrer qu’il y aurait des raisons sérieuses de croire qu’en cas de retour au Tchad, le requérant risquerait personnellement d’y être soumis à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Au demeurant, sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié et de protection subsidiaire a été définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.

19. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 11, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision fixant le pays de renvoi de M. B porterait une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation du requérant.

20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. B à fin d’annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B, au préfet de la Vendée et à Me Béarnais.

Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Douet, présidente,

Mme Malingue, première conseillère,

M. Brémond, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.

La présidente-rapporteure,

H. DOUETL’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,

F. MALINGUE

Le greffier,

F. LAINÉ

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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