Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 19 déc. 2025, n° 2416236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2416236 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 13 octobre 2024, N° 2425622/12/3 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2425622/12/3 du 14 octobre 2024, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de Mme B… A…, enregistrée au greffe de ce tribunal le 25 septembre 2024.
Par cette requête, enregistrée au tribunal administratif de Nantes le 18 octobre 2024 sous le numéro 2416236, Mme A… représentée par Me Djamal Abdou Nassur, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2024 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré et l’arrêté du même jour par lequel cette même autorité lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de douze mois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le signataire des arrêtés était incompétent ;
- les arrêtés sont insuffisamment motivés ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation eu égard à ses conditions d’entrée sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par un courrier du 12 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, le préfet de police s’étant fondé à tort sur le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, qui a fait l’objet d’un placement en zone d’attente, sans qu’il soit précisé la situation des locaux, ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Gourmelon, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante béninoise née le 11 juillet 1965, déclare être arrivée à l’aéroport Roissy Charles de Gaulle le 17 septembre 2024, munie d’un visa de court séjour, valable du 12 septembre 2024 au 17 octobre 2024. A son arrivée, elle a été placée en zone d’attente. Par un arrêté du 24 septembre 2024, le préfet de police de Paris l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office. Par un second arrêté du même jour, il lui a par ailleurs interdit le retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme A… demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Aux termes de l’article 14 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) : « 1. L’entrée sur le territoire des États membres est refusée au ressortissant de pays tiers qui ne remplit pas l’ensemble des conditions d’entrée énoncées à l’article 6, paragraphe 1, et qui n’appartient pas à l’une des catégories de personnes visées à l’article 6, paragraphe 5 ». Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…). ».
Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Il en va toutefois différemment s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
Il ressort des pièces du dossier que pour obliger Mme A… à quitter le territoire français sur le fondement de l’article L.611-1, le préfet de police a fait application des dispositions précitées du 1° de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en considérant que la requérante ne justifiait pas d’un titre de séjour l’autorisant à se maintenir sur le territoire français. Le préfet a, pour porter cette appréciation, estimé que la requérante ne s’était pas conformée aux dispositions de l’article 6 du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). Toutefois, les dispositions de cet article concernent l’entrée sur le territoire français, et non le séjour sur celui-ci. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que Mme A… n’a pas été autorisée à entrer sur le territoire français, et ne peut donc être regardée comme s’y étant maintenue sans titre de séjour, dès lors qu’elle a fait l’objet d’un placement en zone d’attente à son arrivée à l’aéroport Roissy Charles-de-Gaulle et qu’aucun élément du dossier ne permet de penser qu’elle aurait fait l’objet d’un placement en garde à vue dans des locaux situés hors de la zone d’attente et qu’elle pourrait ainsi être regardée comme étant entrée sur le territoire français, nonobstant le refus d’entrée qui lui a été opposé. Par suite la requérante ne se trouvait pas dans la situation prévue au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, permettant au préfet de police d’édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, en faisant application de ces dispositions, le préfet de police a méconnu le champ d’application de la loi. La décision du 24 septembre 2024 obligeant Mme A… à quitter le territoire français doit être en conséquence annulée, de même que, par voie de conséquence, les décisions du même jour portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de douze mois.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
Les arrêtés du 24 septembre 2024 du préfet de police de Paris pris à l’encontre de Mme A… portant, d’une part, obligation de quitter le territoire français sans délai et fixation du pays de destination, et d’autre part, interdiction de retour sur le territoire français pendant douze mois sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
V. Gourmelon
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. André
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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