Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2025, n° 2512891
TA Bordeaux 22 juillet 2025
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TA Nantes
Désistement 17 décembre 2025

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 17 déc. 2025, n° 2512891
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2512891
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Bordeaux, 21 juillet 2025, N° 2502763
Dispositif : Désistement d'office
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une ordonnance n° 2502763 du 22 juillet 2025, la présidente de la 5ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a transmis au tribunal administratif de Nantes, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de M. A… B… C….


Par sa requête, M. B… C…, représenté par Me Landete, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 28 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 19 septembre 2024 par laquelle le préfet de la Gironde a ajourné de deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d’enjoindre à la préfecture de réexaminer sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Par un courrier adressé à son conseil au moyen de l’application « Télérecours » le 28 août 2025, M. B… C… a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu le code de justice administrative.


Considérant ce qui suit :


Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».

En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B… C… a été invité, par un courrier du tribunal qui a été adressé à son avocat par le biais de l’application « Télérecours » le 28 août 2025 et lu le 1er septembre 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B… C… est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.


O R D O N N E :


Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… C….


Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… M. B… C….


Fait à Nantes, le 17 décembre 2025.


La présidente,

M.-P. ALLIO-ROUSSEAU


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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Tribunal administratif de Nantes, 17 décembre 2025, n° 2512891