Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 24 juil. 2025, n° 2317347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 13 juillet 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 novembre 2023 et 28 octobre 2024, M. F… H…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2023 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de le munir, dans un délai de sept jours à compter de cette notification, d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
- le préfet a omis de saisir la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de le faire bénéficier de l’admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- il est fondé à exciper de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. H… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Martin, président-rapporteur,
- et les observations de Me Power, substituant Me Cabioch, représentant M. H….
Considérant ce qui suit :
1. M. H…, ressortissant camerounais né le 27 octobre 1982, est entré en France le 23 février 2017, muni d’un visa de court séjour, après avoir mené une carrière de footballeur professionnel de 2003 à 2015 dans différents pays autres que la France. Il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français et a noué une relation amoureuse avec une compatriote, née en 1975, Mme B… A…, titulaire d’une carte de résident et mère de trois enfants nés respectivement en 2001, 2008 et 2010, de nationalité française. Les intéressés se sont mariés à Basse-Goulaine le 11 juillet 2020. M. H… a demandé sa régularisation au préfet de la Loire-Atlantique en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 9 mars 2021. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal du 28 juin 2022 puis par une ordonnance du président de la Cour administrative d’appel de Nantes du 13 juillet 2023. L’intéressé a réitéré sa demande de titre de séjour sur le même fondement que la précédente. Par un arrêté du 30 août 2023, le préfet a rejeté cette demande, fait obligation à M. H… de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. H… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué :
2. L’arrêté attaqué a été signé par Mme E… G…, cheffe du bureau du séjour au sein de la direction des migrations et de l’intégration, à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 30 janvier 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à Mme D…, directrice des migrations et de l’intégration, ou, en l’absence de cette dernière, à son adjoint, M. C…, à l’effet de signer, notamment, au titre du bureau du séjour, « les décisions portant refus de titre de séjour (…) assorties ou non d’une mesure d’obligation de quitter le territoire et d’une décision fixant le pays de renvoi (…) ». L’article 3 de ce même arrêté attribuait notamment à Mme G…, cheffe du bureau du séjour, en cas d’absence ou d’empêchement simultané I… D… et de M. C…, la délégation de signature dans les limites des attributions de son bureau. Dès lors et en l’absence de contestation de l’absence ou de l’empêchement simultané, le 30 août 2023, I… D… et de M. C…, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de titre de séjour, vise notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il retrace le parcours de M. H… depuis son arrivée sur le territoire français et précise de façon détaillée les raisons pour lesquelles le préfet a estimé que l’intéressé ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier du titre de séjour sur les fondements qu’il avait mentionnés dans sa demande. Ainsi, l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, est suffisamment motivé tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. Il ressort de cette motivation que le préfet de la Loire-Atlantique a bien procédé à un examen complet de la situation de M. H… avant d’édicter la décision attaquée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Comme il a été dit au point 1, M. H… était marié, à la date de la décision attaquée, avec une compatriote titulaire d’une carte de résident. Sa situation lui ouvrait dès lors droit à bénéficier du regroupement familial. Ainsi, il n’entrait pas dans le champ d’application des dispositions, citées ci-dessus, de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu cet article en refusant de lui délivrer un titre de séjour.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
7. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu laisser à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission exceptionnelle au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Il appartient seulement au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur l’un ou l’autre de ces points.
8. En l’espèce, le requérant se prévaut de sa bonne intégration en France où il vit avec son épouse et les trois enfants de cette dernière. Mme B… A… atteste de l’intensité de sa relation avec son conjoint et de ce que celui-ci s’occupe effectivement de ses enfants. Le requérant dispose de promesses d’embauche d’une société de nettoyage tandis que son épouse travaille et justifie avoir perçu 39 208 euros en 2023. Toutefois, l’ensemble des éléments dont les époux font état ne permettent pas de caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Loire-Atlantique n’a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (…) ». L’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité, l’intensité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
10. Il ressort des pièces du dossier qu’après son entrée en France en 2017, le requérant s’y est maintenu irrégulièrement après l’échéance de la durée de validité du visa de court séjour dont il était alors titulaire et ainsi pendant plus de trois ans et demi, jusqu’à ce qu’à la suite de son mariage il sollicite la régularisation de sa situation au regard du séjour. S’il s’est marié depuis le 11 juillet 2020 avec une compatriote établie en France et y résidant régulièrement, mère de trois enfants français, sa situation relève des règles propres au regroupement familial, à l’application desquelles ne font pas obstacle les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui n’ont pas pour objet de permettre de les éluder. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’épouse du requérant aurait sollicité de l’autorité compétente une autorisation de regroupement familial en vue de l’introduction de l’intéressé en France. Les deux époux n’ont pas d’enfant ensemble. Il en résulte que le requérant ne peut se prévaloir d’attaches personnelles, en particulier familiales, anciennes en France. Dans ces conditions, en refusant à M. H… un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. M. H… n’est pas le père des enfants de son épouse, à l’égard desquels il n’a ni droits ni obligations et dont l’aîné était majeur à la date de l’arrêté attaqué. Ainsi, la décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a ni pour effet, ni pour objet de séparer les enfants mineurs I… Mme B… A… de leurs parents. Le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants, en méconnaissance des stipulations de l’article 3, paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit, par suite, être écarté.
13. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance / (…) 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Le préfet n’est toutefois tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions mentionnées à ces articles, et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent.
14. Comme il a été dit précédemment, M. H… ne rentre pas dans le champ d’application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne justifie pas non plus résider habituellement en France depuis plus de dix ans de sorte qu’il ne rentre pas « dans le cas prévu à l’article L. 435-1 » au sens des dispositions citées au point précédent. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu ces dispositions en s’abstenant de de saisir la commission du titre de séjour de la situation du requérant doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, le moyen tiré par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision, que M. H… invoque à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait manifestement mal apprécié les conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, la décision fixant le pays de destination énonce avec une précision suffisante les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
18. En second lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée, M. H… n’est pas fondé à exciper de son illégalité pour demander, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant fixation du pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. H… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué du 30 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au conseil du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. H… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… H…, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Loïc Cabioch.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
L. MARTIN
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
C. MARTEL
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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