Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 13 mars 2025, n° 2204296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2204296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril 2022 et le 14 janvier 2025, Mme A B épouse C, représentée par Me Touchard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 600 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme B épouse C soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors elle est pleinement insérée professionnellement et dispose de ressources suffisantes et stables ; elle est arrivée en France en 2015 et a commencé à travailler dès l’année scolaire 2016-2017 auprès de la commune de Nantes, a obtenu des diplômes en 2017 et 2018 tout en travaillant en tant que vacataire et a créé une association, en 2019, dans laquelle elle occupe un emploi salarié depuis décembre 2020, et a perçu entre 1 714,28 euros et 2 036 euros de salaire entre avril 2021 et mars 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme B épouse C n’est fondé.
Mme B épouse C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 28 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller,
— et les observations de Me Touchard, représentant Mme B épouse C, et celles de cette dernière.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B épouse C, ressortissante syrienne née en 1984, demande au tribunal d’annuler la décision du 27 avril 2021 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 9 novembre 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
4. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme B épouse C, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de la création de son association, ne permettent pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle, en l’absence de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des avis d’imposition produits par le ministre de l’intérieur que le foyer de Mme B épouse C avait perçu, au titre des revenus des années 2019 et 2020 respectivement 4 277 euros et 5 097 euros et qu’il n’avait perçu aucun revenu en 2017. L’intéressée, qui expose avoir travaillé auprès de la commune de Nantes dès l’année scolaire 2016-2017, puis en qualité de vacataire parallèlement à l’obtention de ses diplômes en 2017 et 2018, avant de créer une association en 2019, dont l’inscription au répertoire des entreprises et des établissements n’a toutefois été réalisée que le 25 août 2020, où elle occupe un emploi salarié depuis décembre 2020, ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée prise par le ministre de l’intérieur, lequel pouvait valablement relever le caractère encore récent, à la date à laquelle elle a été prise, le 27 avril 2021, de la situation professionnelle de la postulante. Par ailleurs, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme B épouse C ne saurait utilement se prévaloir de la circonstance qu’elle a perçu entre 1 714,28 euros et 2 036 euros de salaire entre avril 2021 et mars 2022, éléments dont elle pourrait toutefois se prévaloir, si elle s’y croit fondée, au soutien d’une nouvelle demande. Par suite, malgré les mérites de Mme B épouse C, le ministre a pu, sans entacher sa décision d’erreur de droit ou d’un défaut d’examen ni, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, d’erreur manifeste d’appréciation, prendre en compte le degré d’insertion professionnelle de Mme B épouse C pour ajourner, pour une courte durée de deux ans, sa demande de naturalisation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B épouse C ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B épouse C est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Touchard.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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