Rejet 31 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 31 mars 2025, n° 2504352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504352 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 19 mars 2025, M. C H, représenté par Me Grolleau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur de fait, ainsi que d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le recours contre l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son transfert vers l’Espagne était pendant à la date à laquelle il a été édicté ; son éloignement ne peut être regardé comme une perspective raisonnable ;
— la mesure d’assignation à résidence est disproportionnée et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 20 et 24 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir que, par un arrêté du 19 mars 2025, il a abrogé l’arrêté dont il est demandé l’annulation.
Par un courrier, enregistré le 21 mars 2025, M. H déclare ne pas s’opposer au prononcé d’un non-lieu à statuer et maintient ses conclusions relatives aux frais d’instance.
M. H a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile';
— la loi no 91-647 du 10 juillet 1991';
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Grolleau, avocate de M. H, qui, revient sur ses dernières conclusions, et conclut, en dernier lieu, aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête,
— le préfet de Maine-et-Loire n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. H, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, a fait l’objet d’un arrêté pris par le préfet de Maine-et-Loire le 13 janvier 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 février 2025, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence dans le département de Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l’administration se borne à procéder à l’abrogation de l’acte attaqué, cette circonstance prive d’objet le recours formé à son encontre, à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction du recours de M. H, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 19 mars 2025, abrogé l’arrêté litigieux du 24 février 2025 l’assignant à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour une durée de quarante-cinq jours. Toutefois, l’arrêté portant assignation à résidence, notifié au requérant le 5 mars 2025, a reçu exécution pendant la période où il était en vigueur. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de Maine-et-Loire ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a, par un arrêté du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n°3 du 9 janvier 2025, donné délégation à M. F G, adjoint à la cheffe du pôle régional D et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement dit « D A » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E, directeur de l’immigration, et de Mme I, cheffe du pôle, dont il n’est pas établi qu’ils n’étaient pas absents ou empêchés. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
5. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. / Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. / En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article. ».
6. En vertu de ces dispositions, l’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable.
7. D’autre part, aux termes de l’article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Le demandeur () dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. / () / 3. Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national : a) le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou b) le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou c) la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision () « . Par ailleurs, aux termes de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » () Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ".
8. Les dispositions précitées de l’article 27 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 prévoient qu’un demandeur d’asile dispose d’un droit de recours effectif devant une juridiction contre une décision de transfert le concernant. Elles obligent en conséquence les États membres à prévoir dans leur droit national des dispositions de nature à garantir au demandeur que cette décision de transfert ne recevra pas exécution avant l’issue de son recours. Ces dispositions ne font toutefois obstacle, pendant le délai de traitement du recours, qu’à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement que constitue la décision de transfert, sans priver les Etats membres de la possibilité de placer les personnes concernées en rétention ou d’ordonner leur assignation à résidence en vue de garantir les procédures de transfert.
9. S’il est constant que M. H a formé, le 21 janvier 2025, un recours contre l’arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 13 janvier 2025 ordonnant son transfert aux autorités espagnoles, cette circonstance n’est pas de nature, au regard du cadre juridique exposé aux points 7 et 8 du présent jugement, à priver le préfet de Maine-et-Loire de la possibilité d’ordonner son assignation à résidence en vue de garantir les procédures de transfert. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que son éloignement ne demeurait, à la date de l’arrêté litigieux, pas une perspective raisonnable. Par suite, M. H n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de fait, ni d’une erreur de droit, ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
10. En troisième lieu, aux termes l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
11. Il ressort des pièces du dossier que M. H s’est vu adresser, le 27 février 2025, un courrier de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui accordant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et l’invitant à se présenter, le 10 mars 2025, à l’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile « Clichy Alteralia », situé à Clichy (Hauts-de-Seine). Toutefois, si celui-ci soutient avoir présenté ledit courrier aux services de la préfecture de Maine-et-Loire le 5 mars 2023, date à laquelle l’arrêté attaqué lui a été notifié, il ne l’établit pas. Par suite, ce dernier n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait disproportionnée, ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. H tendant à l’annulation de l’arrêté du 24 février 2025 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. H est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Grolleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Statuer ·
- Disposition réglementaire ·
- Conclusion ·
- Formation ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Route ·
- Recouvrement ·
- Procédure pénale ·
- Juridiction ·
- Contravention ·
- Ordre ·
- Compétence des tribunaux ·
- Terme
- Territoire français ·
- Menaces ·
- Vie privée ·
- Séjour des étrangers ·
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Ordre public ·
- Cartes ·
- Pays
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Exonérations ·
- Construction ·
- Propriété ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Imposition ·
- Changement ·
- Finances ·
- Déclaration
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Contentieux ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention provisoire ·
- Territoire français ·
- Ressort
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Eures ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Durée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Exécution ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Sociétés
- Logement ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Île-de-france ·
- Médiation ·
- Région ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Capacité
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Examen ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Cessation ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Activité ·
- Justice administrative
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Ordonnance ·
- Manifeste ·
- Urgence ·
- Mineur ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- État ·
- Exécution ·
- Sérieux
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.