Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507271
TA Nantes
Annulation 28 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a constaté que la décision de l'OFII ne reposait pas sur des bases légales appropriées, ce qui a conduit à son annulation.

  • Accepté
    Défaut de motivation

    La cour a relevé que la décision ne comportait aucun motif de fait, ce qui constitue un défaut de motivation.

  • Accepté
    Erreur de droit et de fait

    La cour a jugé que l'OFII avait effectivement commis une erreur de droit, ce qui a contribué à l'annulation de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507271
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2507271
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 4 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 25 avril 2025, M. A C, représenté par Me Renaud, avocat, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a prononcé la suspension des conditions matérielles d’accueil ;

2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil de façon actuelle et de manière rétroactive pour la période pendant laquelle il aurait dû en bénéficier, à savoir à compter du 1er avril 2025, date à laquelle il a été enregistré en qualité de demandeur d’asile en France ;

3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour ce dernier de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Il soutient que :

— la décision est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;

— elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;

— elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son droit à l’information ayant été méconnu ;

— elle est entachée d’une erreur de droit en ce que l’OFII s’est placé en situation de compétence liée ;

— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle au regard de la dynamique des faits et de sa vulnérabilité particulière ;

— elle méconnait les dispositions des articles L. 551-15 et L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2025, l’OFII :

— sollicite qu’il soit substitué aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour dépôt d’une demande de réexamen de sa demande ;

— soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.

M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2025.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

Vu :

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

— le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 mai 2025 :

— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,

— les observations de Me Renaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens. Mme B, interprète, était présente à l’audience.

En l’absence du directeur général de l’OFII ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.

Une pièce complémentaire enregistrée le 26 mai 2025 pour le requérant n’a pas été communiquée.

Considérant ce qui suit :

1. M. A C, ressortissant guinéen, né le 28 avril 1986, a sollicité l’asile le 22 octobre 2024 à la préfecture de la Loire-Atlantique, enregistrée en procédure Dublin. Il a fait l’objet d’un arrêté de transfert en Espagne, responsable de sa demande d’asile, exécuté le 17 mars 2025. Revenu sur le territoire français, il a déposé une demande d’asile le 1er avril 2025 à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de suspendre le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. D’une part, il ressort des termes de la décision en litige qu’elle vise d’une part les dispositions des articles L. 744-8, R.744-7, R. 744-9, D.744-35 et D.744-38 correspondant, dans la rédaction actuellement en vigueur du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à des dispositions relatives à la rétention administrative, non applicables en l’espèce. En outre la décision ne comporte aucun motif de fait. Par suite la directrice territoriale de l’OFII a entaché sa décision d’un défaut de motivation en droit et en fait.

3. D’autre part, si l’OFII demande dans la présente instance que soit substitué aux dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour dépôt d’une demande de réexamen de sa demande, toutefois, comme évoqué précédemment au point 2, la décision n’a pas été fondée sur les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande de substitution de base légale sollicitée par l’OFII ne peut qu’être rejetée.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 24 avril 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII a décidé de mettre fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 22 avril 2025, antérieure à la décision en litige, la directrice territoriale a sur le fondement de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile décidé de cesser de verser les conditions matérielles d’accueil à M. C. Par suite, le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction.

Sur les frais liés au litige :

6. M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 000 euros à verser à Me Renaud sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

D E C I D E :

Article 1er : La décision de l’OFII du 24 avril 2025 est annulée.

Article 2 : L’OFII versera à Me Renaud la somme de 1 000 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pierre Renaud.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.

La magistrate désignée,

S. MOUNICLa greffière,

J. DIONIS

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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