Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 19 mai 2025, n° 2401862 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401862 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2024, M. B, représenté par Me Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 16 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1600 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les auteurs de la décision consulaire et de la décision implicite de rejet n’avaient pas compétence pour la signer ;
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que les informations communiquées à l’appui de sa demande de visa pour justifier l’objet et les conditions du séjour sont complètes et fiables ;
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’une décision explicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est intervenue le 7 février 2024 et s’est substituée à la décision attaquée. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés et que l’employeur a renoncé à son recrutement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né le 11 février 1992 à Sfax (Tunisie), a sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie), laquelle, par une décision du 16 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, dont M. B demande l’annulation, puis par une décision explicite du 7 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire.
Sur l’objet du litige :
2. Si le silence gardé par l’administration sur un recours administratif préalable fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle suive ou non une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision.
3. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, d’une part, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, dirigées contre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doivent être regardées comme dirigées contre sa décision expresse du 7 février 2024, d’autre part, les moyens tirés de l’incompétence de son signataire et de son défaut de motivation doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Pour refuser de délivrer le visa sollicité à M. B, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est fondée sur le caractère incomplet du dossier présenté à l’appui de la demande de visa, le bulletin n°3 du casier judiciaire tunisien n’ayant pas été produit.
5. Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
6. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement de l’autorisation de travail qui lui a été délivrée par le ministre de l’intérieur, que M. B a été embauché, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, à compter de la date prévisionnelle fixée au 23 octobre 2023, pour occuper un poste de chef d’équipe tuyauteur au sein de l’entreprise Moongy. A l’appui de sa requête, M. B produit notamment la copie traduite de son diplôme de licence appliquée en génie mécanique – domaine maintenance industrielle délivré le 30.06.2014 par le ministre de l’enseignement tunisien. Il justifie également d’une attestation de travail en qualité de superviseur mécanique et tuyauterie de 2018 à 2021, puis d’un contrat de travail au sein de la société Gets en qualité d’ingénieur mécanique entre août 2023 et août 2024. Dans ces conditions, en l’absence de précisions apportées par l’administration quant à la nécessité de produire un bulletin n°3 du casier judiciaire à l’appui d’une demande de visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en lui opposant le motif rappelé au point 4.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service privé prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / () ». Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de conclusions tendant à ce que soit prescrite une mesure d’exécution, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision.
9. Il résulte de l’instruction que l’employeur a, par un courriel du 13 février 2025 adressé à l’autorité consulaire, indiqué qu’il n’était plus en mesure d’assurer le recrutement pour lequel M. B avait sollicité un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié. L’abandon de ce projet de recrutement constitue une circonstance nouvelle, qui fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions à fin d’injonction du requérant.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par M. B, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 7 février 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
La rapporteure,
Françoise C
La présidente,
Claire ChauvetLa greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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