Annulation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 27 janv. 2025, n° 2318071 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2318071 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme D E et M. C B demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 octobre 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Brazzaville (République démocratique du Congo) a refusé de délivrer à Mme E un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée n’est pas motivée ;
— elle est entachée d’un défaut de base légale, dès lors que la décision consulaire fait application, ainsi qu’il ressort de ses visas, de l’article L. 426-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non pas de l’article L. 312-3 de ce même code ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il n’existe pas de risque de détournement de l’objet du visa à des fins illégales ;
— elle méconnait le droit de se marier protégé par la Constitution, et l’article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’ article 16 du règlement (UE) n° 2019/1155 du Parlement européen et du Conseil et du règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— et les conclusions de Mme Pétri, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante congolaise née le 22 août 1997, a sollicité un visa de long séjour en qualité de visiteur auprès de l’autorité consulaire française à Brazzaville, laquelle, par une décision du 23 octobre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire. Mme E et M. C B, son compagnon, demandent l’annulation de la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision consulaire du 23 octobre 2023 :
2. En vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision du 23 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Brazzaville. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours.
Sur la légalité de la décision implicite de la commission de recours :
3. Pour rejeter le recours préalable formé contre le refus de visa opposé à Mme E, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur le motif opposé par ce refus consulaire tiré de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l’expiration de son visa ou pour mener en France des activités illicites.
4. D’une part, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ».
5. Il résulte de ces dispositions que l’invocation d’un mariage au soutien d’une demande de visa peut, en fonction des circonstances entourant la demande, conduire à la délivrance d’un visa de long séjour. S’il est loisible aux autorités de délivrer le visa correspondant le mieux aux besoins exprimés et notamment aux intentions du couple de s’installer durablement en France ou non, excluant ainsi que le projet de mariage justifie en toute circonstance la délivrance d’un visa de long séjour, aucune disposition du code, contrairement à ce qui est soutenu en défense, ne fait obstacle à ce que cette demande soit satisfaite par la délivrance d’un visa de long séjour.
6. D’autre part, l’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle par le juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. Dans l’hypothèse où le motif de la demande d’un visa de long séjour visiteur est de s’installer durablement en France, ce visa peut être refusé si l’administration établit que l’étranger n’est manifestement pas susceptible de remplir les conditions lui permettant d’obtenir le titre de séjour qui lui sera nécessaire après la période couverte par le visa.
7. Il ressort des pièces du dossier, et il n’est pas contesté par le ministre, qui n’a pas produit de mémoire en défense, que Mme E et M. B se sont unis par mariage coutumier au mois de juin 2023 au Congo et qu’ils ont entamé des démarches afin que leur mariage soit célébré au mois de novembre 2023 par l’officier d’état civil de la commune de résidence de M. B et engagé des frais pour les festivités prévues à l’issue de cette célébration. Dès lors, Mme E ne peut être regardée comme poursuivant un objet autre que celui de rejoindre son concubin, ressortissant français et de se marier avec lui civilement en France. Par ailleurs, l’administration n’établit pas que Mme E a la volonté de se maintenir sur le territoire français à l’expiration du visa sollicité pour mener en France des activités illicites. Par suite, en se fondant sur le motif énoncé au point 3, la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E et M. B sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance d’un visa de long séjour à Mme E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer ce visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme E et à M. B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à Mme E un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E et à M. B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, à M. C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La rapporteure,
Marina A
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 265/2010 du 25 mars 2010 modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) n o 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d’un visa de long séjour
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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