Annulation 5 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 5 févr. 2025, n° 2114004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114004 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 décembre 2021 et le 7 décembre 2023, M. C A, représenté par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer une carte de résident longue durée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne lui a pas demandé de produire les pièces nécessaires à l’instruction de sa demande ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 novembre 2021.
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant afghan né le 1er janvier 1977, est entré en France en 2012. Il a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel valable jusqu’au 30 janvier 2021 puis a sollicité la délivrance d’une carte de résident « longue durée – UE ». Par une décision du
14 avril 2021, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer la carte de résident demandée et lui a délivré un nouveau titre de séjour pluriannuel.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors en vigueur : « Une carte de résident portant la mention » résident de longue durée-UE " est délivrée de plein droit à l’étranger qui justifie : / 1° D’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre de l’une des cartes de séjour temporaires ou pluriannuelles ou de l’une des cartes de résident prévues au présent code, à l’exception de celles délivrées sur le fondement des articles L. 313-7, L. 313-7-1, L. 313-7-2 ou L. 313-13, du 3° de l’article L. 313-20, de l’article L. 313-21 lorsqu’il s’agit du conjoint ou des enfants du couple de l’étranger titulaire de la carte de séjour délivrée en application du 3° de l’article L. 313-20, des articles L. 313-23, L. 313-24, L. 317-1 ou du 8° de l’article L. 314-11. / () / 2° De ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles
L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail. La condition prévue au présent 2° n’est pas applicable lorsque la personne qui demande la carte de résident est titulaire de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale ou de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code () ".
3. Pour refuser de délivrer une carte de résident à M. A, le préfet de la Sarthe s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé ne justifie pas de ressources suffisantes et stables au sens de l’article L. 314-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, M. A a perçu 12 604 euros de salaires en 2018 et travaille depuis le mois de juin 2019 au sein de la société espace72 en qualité d’agent de propreté et perçoit un salaire mensuel compris entre 1 265 euros et 1 350 euros. Dès lors, M. A doit être regardé comme justifiant de ressources suffisantes et stables. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 14 avril 2021 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de délivrer une carte de résident à M. A doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer une carte de résident « longue durée – UE » à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Guerin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de la Sarthe du 14 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. A une carte de résident « longue durée – UE » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Guerin une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Guerin et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rimeu, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2025.
La rapporteure,
M. B
SAINT-DIZIER
La présidente,
S. RIMEULa greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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