Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme frelaut - r 222-13, 12 juin 2025, n° 2213445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2213445 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2022, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2022 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de Loire-Atlantique a refusé de lui accorder la remise gracieuse de l’indu de prime d’activité d’un montant de 220,74 euros mis à sa charge ;
2°) de lui accorder la remise totale de cet indu.
Elle soutient que :
— l’indu litigieux résulte d’une erreur de la caisse d’allocations familiales, dès lors qu’elle n’a fait qu’appliquer les indications de la conseillère ; elle doit ainsi être regardée comme étant de bonne foi ;
— sa situation financière et son état de santé ne lui permettent pas de rembourser sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Frelaut, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 juin 2022, la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Mayenne a informé Mme A d’un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 220,74 euros pour la période comprise entre mars et mai 2022. Par une décision du 15 septembre 2022, la commission de recours amiable de la CAF de la Mayenne a rejeté sa demande de remise de cet indu de prime d’activité. Par sa requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal de lui accorder la remise totale de cet indu.
Sur le bien-fondé de l’indu de prime d’activité :
2. Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre ». Aux termes de l’article R. 846-5 du même code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
3. Aux termes de l’article L. 842-3 de ce code : " La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article R. 842-3 du même code : » Le foyer mentionné au 1° de l’article L. 842-3 est composé : / 1° Du bénéficiaire ; / 2° De son conjoint, concubin, ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; et / 3° Des enfants et personnes à charge remplissant les deux conditions suivantes : / a) Ouvrir droit aux prestations familiales ou avoir moins de vingt-cinq ans et être à la charge effective et permanente du bénéficiaire ou de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité à condition, en cas d’arrivée au foyer après le dix-septième anniversaire, d’avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu’au quatrième degré inclus ; () ".
4. Et aux termes de l’article L. 512-1 de ce code : « Toute personne française ou étrangère résidant en France, au sens de l’article L. 111-2-3, ayant à sa charge un ou plusieurs enfants résidant en France, bénéficie pour ces enfants des prestations familiales dans les conditions prévues par le présent livre sous réserve que ce ou ces derniers ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d’une ou plusieurs prestations familiales, de l’allocation de logement sociale ou de l’aide personnalisée au logement ».
5. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de prime d’activité, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
6. Il résulte de l’instruction que pour mettre l’indu litigieux à la charge de Mme A, la CAF de la Mayenne s’est fondée sur la circonstance que l’intéressée avait déclaré sa fille à sa charge alors qu’elle était elle-même allocataire de la CAF du Maine-et-Loire au titre de l’allocation de logement sociale. Mme A ne conteste pas que sa fille était bénéficiaire de cette allocation au titre de la période litigieuse, de sorte que par application des dispositions de l’article L. 512-1 du code de la sécurité sociale citées au point 4, elle ne pouvait bénéficier de la prime d’activité à raison de cette dernière. Il suit de là que l’indu de prime d’activité litigieux est fondé tant dans son principe que dans son montant.
Sur la demande de remise gracieuse de l’indu :
7. Aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l’organisme () en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration () ».
8. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
9. Si Mme A soutient que sa situation financière ne lui permet pas de s’acquitter de sa dette, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence de son foyer s’élevait, au titre de l’année 2023, à la somme de 35 675 euros. Dans ces circonstances, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante se trouverait dans une situation de précarité justifiant de lui accorder la remise gracieuse totale de l’indu laissé à sa charge d’un montant de 220,74 euros. Par suite, il n’y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et à la décharge totale de l’indu réclamé, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la bonne foi de la requérante.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Mayenne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La magistrate désignée,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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