Tribunal administratif de Nantes, 3 septembre 2025, n° 2514744
TA Nantes
Rejet 3 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Situation d'urgence en raison de la grossesse et de l'isolement

    La cour a estimé que les circonstances invoquées ne caractérisent pas une situation d'urgence particulière, et qu'aucun document ne prouve que la situation de la requérante se soit récemment dégradée.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour n'a pas trouvé de fondement suffisant pour établir un doute sérieux sur la légalité de la décision, compte tenu des éléments présentés.

  • Rejeté
    Urgence et nécessité d'un nouvel examen

    La cour a jugé que la condition d'urgence n'était pas remplie, rendant ainsi la demande d'injonction sans fondement.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514744
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2514744
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 26 août 2025, Mme B D épouse C et M. A C représentés par Me Dalançon demandent au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l’exécution de la décision du 1er avril 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Kampala (Ouganda) ont refusé de délivrer à Mme B D épouse C un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;

2°) d’enjoindre aux autorités consulaires françaises à Kampala de procéder à un nouvel examen de la demande de visa dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu que la requérante est en situation de grande vulnérabilité en ce qu’elle est enceinte de presque six mois alors qu’elle est isolée en Ouganda sans ressources financières, la naissance de l’enfant devant s’effectuer dans des conditions médicales sures en présence du père ; par ailleurs la séparation du couple remonte à 2015, la précédente demande de visa effectuée en avril 2022 n’ayant été refusée qu’en raison d’une erreur dans la date de naissance de la requérante sur le certificat de mariage délivré par l’OFPRA au requérant ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

— les autres pièces du dossier ;

— la requête par laquelle les époux C demandent l’annulation de la décision attaquée.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. C, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1988 a quitté son pays le 6 décembre 2015 est entré en France le 19 juin 2017 et s’est vu reconnaître le statut de réfugié, après demande de réexamen, par une décision de l’OFPRA du 16 juillet 2019. Une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été déposée par son épouse le 13 mars 2024 auprès des autorités consulaires françaises à Kampala, que lesdites autorités ont refusé par décision du 1er avril 2025 dont la requérante soutient n’avoir eu connaissance que le 12 juin 2025. Les époux C demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Kampala précitées avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se prononce sur leur recours, dont elle a été saisie le 17 juillet 2025.

2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " () Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). / La saisine de [cette] autorité () est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ". Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.

3. L’objet même du référé organisé par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.

4. Les circonstances, invoquées par les époux C que le couple est séparé depuis 2015 et que la requérante est enceinte de six mois dans un pays où elle est isolé sont insuffisantes à caractériser une situation d’urgence particulière, telle qu’évoquée au point 3, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l’intervention de la décision de la commission de recours alors qu’aucun document ne vient établir les conditions de vie de la requérante en Ouganda où elle bénéficie du statut de réfugié et où elle réside depuis le mois de décembre 2021 ainsi que l’indique un certificat de demande d’asile, sans que soit établi que sa situation se soit récemment dégradée ni que sa grossesse ne pourrait pas être suivie dans ce pays alors que le requérant peut voyager librement pour assister son épouse lors de l’accouchement.

5. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, nonobstant l’attention qui doit être apportée aux réunifications de famille de réfugié, être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, la présente requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête des époux C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D épouse C et M. A C et à Me Dalançon.

Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 3 septembre 2025.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2514744

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