Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2400986 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400986 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. A B, représenté par Me Hatem Chelly, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 17 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision du 23 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) lui refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été prise par une autorité incompétente ;
— la décision attaquée n’est pas motivée en fait ;
— elle procède d’une erreur de droit et d’une appréciation manifestement erronée de l’objet et des conditions du séjour envisagé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés et que la décision attaquée pouvait légalement être fondée sur un autre motif tiré de ce que M. B ne démontre pas la nécessité d’un séjour permanent en France.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Revéreau a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité de visiteur. Par une décision du 23 octobre 2023, cette autorité a refusé de délivrer le visa demandé. Par une décision implicite née le 17 janvier 2023, dont M. B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours dirigé contre cette décision consulaire.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s’est substituée à la décision du 23 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Tunis. Il en résulte que les conclusions de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours, et le moyen propre tiré de l’incompétence de l’autorité signataire invoqué à l’encontre de la décision consulaire écarté comme inopérant.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (). ». Aux termes de l’article D. 312-8-1 du même code : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ».
4. En application des dispositions précitées de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, qui se substitue à celle de l’autorité consulaire, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs retenus par cette autorité, tirés en l’espèce de ce que, d’une part, M. B ne dispose pas d’une assurance-maladie adéquate et valable et, d’autre part, les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou non fiables. Une telle motivation, qui comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, satisfait aux exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Ainsi, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en fait de la décision litigieuse doit être écarté.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24 ». Aux termes de l’article L. 426-20 du même code : « L’étranger qui apporte la preuve qu’il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l’allocation aux adultes handicapés mentionnée à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » visiteur « d’une durée d’un an. / Il doit en outre justifier de la possession d’une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l’engagement de n’exercer en France aucune activité professionnelle () »
6. D’une part, M. B produit une attestation d’assistance voyage délivrée le 1er septembre 2023 par la société d’assurance de la « banque internationale arabe de Tunisie » précisant les garanties d’assistance couvertes par le contrat en vigueur, liées à la détention par l’intéressé d’une carte bancaire « visa » délivrée par la banque précitée, dont la validité court jusqu’en avril 2028 et dont il est bénéficiaire, à savoir, les frais médicaux et hospitaliers, ainsi que l’évacuation médicale suite à une maladie ou un accident survenant à l’étranger avec un plafond de 30 000 euros par bénéficiaire. Par suite, alors que le ministre ne conteste pas le caractère adéquat et probant de cette attestation, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en opposant ce motif dans la décision attaquée.
7. D’autre part, M. B indique avoir produit devant l’administration l’ensemble des documents de nature à justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé en France, tels que, notamment, des justificatifs de ses ressources et de son hébergement durant le séjour envisagé. Dans ces conditions, et alors que le ministre de l’intérieur n’apporte pas, dans son mémoire en défense, d’éléments de nature à établir, d’une part, que l’administration aurait sollicité des pièces et/ou informations manquantes en application de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et, d’autre part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne seraient pas complètes et fiables, M. B est fondé à soutenir que la commission de recours a entaché sa décision d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en opposant ce motif dans la décision attaquée.
8. Toutefois l’administration peut faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
9. Dans son mémoire en défense, le ministre de l’intérieur se prévaut, pour justifier du bien-fondé de la décision attaquée, de ce que M. B ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent en France.
10. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa d’entrée et de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation.
11. En se bornant à indiquer qu’il projette une installation durable en France aux côtés de son fils, âgé de 20 ans, du fait de la location d’un appartement de 24,23 m2 à Villeurbanne (69), M. B ne justifie pas de la nécessité d’un séjour permanent sur le territoire français, alors au demeurant qu’il se prévaut de la qualité de gérant d’une société située en Tunisie et qu’il a bénéficié préalablement à la décision attaquée de plusieurs visas d’entrée et de court séjour en France, dont un est toujours en vigueur à la date de la décision attaquée, et valable jusqu’au 29 mai 2026. Par suite, la substitution de motif demandée par le ministre de l’intérieur, qui n’a privé le requérant d’aucune garantie, doit être accueillie.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
P. REVEREAU
Le premier conseiller faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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