Rejet 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 janv. 2025, n° 2500336 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2500336 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 30 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa demandé dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de l’enjoindre de réexaminer sa demande de visa, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : alors qu’il réside en France depuis 2008, le refus de visa retour constitue une rupture forcée et prolongée de son lien familial avec sa compagne, Mme D B, avec qui il partage une relation de concubinage stable en France et porte atteinte à sa vie privée et familiale alors que sa présence physique est nécessaire puisqu’il est engagé avec sa compagne dans une procédure de procréation médicalement assistée, ce qui a un impact sur sa santé psychologique et celle de son couple.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle souffre d’un défaut de motivation et est entachée d’un défaut d’examen approfondi de sa demande ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation alors qu’il vit en France depuis 2008 et qu’il y a une relation de concubinage stable ;
* elle viole les dispositions de l’article L. 312-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la décision n’est pas illégale ;
— aucun des moyens soulevés par M. C n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait dès lors que la décision implicite de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est substituée à la décision consulaire ;
* le requérant ne peut se prévaloir d’un droit au séjour dès lors que le récépissé de première demande de titre de séjour obtenu le 14 juin 2024 ne lui donne pas droit à un visa de retour alors qu’au surplus le requérant ne justifie pas d’un séjour régulier en France du 16 novembre 2008 au 14 juin 2024 et qu’il ne justifie pas que sa compagne lui aurait dérobé ses documents ;
* la décision ne méconnait pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 20 janvier 2025, M. E C, représenté par Me Babou, conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens.
Il fait valoir qu’il ne remet en cause que la décision consulaire du 30 septembre 2024 par laquelle le consul général de France à Dakar a refusé de lui délivrer un visa dit « de retour ».
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 janvier 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant sénégalais né le 23 mars 1990, est entré en France le 16 septembre 2008 sous couvert d’un visa de long séjour pour études. Il a sollicité le 14 juin 2024 auprès du préfet des Deux-Sèvres son admission exceptionnelle au séjour et s’est vu délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, valable jusqu’au 13 décembre 2024. M. C s’est rendu au Sénégal le 30 août 2024 pour un court séjour et, afin de retourner en France, il a sollicité la délivrance d’un visa de retour auprès de l’autorité consulaire française à Dakar, le 30 septembre 2024, laquelle a rejeté sa demande, le 28 novembre 2024. L’intéressé demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. L’objet du référé organisé par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d’une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l’urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Aucun des moyens invoqués par M. C, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 28 novembre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de lui délivrer un visa de retour en France. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. M. E C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 janvier 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
M. ALa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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