Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2025, n° 2509436
TA Nantes
Rejet 12 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Condition d'urgence

    La cour a estimé que le demandeur n'a pas apporté d'éléments suffisants pour établir son absence d'activité en Tunisie et la précarité financière qui en résulte, rendant la condition d'urgence non satisfaite.

  • Rejeté
    Doute sérieux quant à la légalité de la décision

    La cour a jugé que le demandeur n'a pas démontré l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision, ce qui justifie le rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des demandes principales, n'ouvrant pas droit à indemnisation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 12 juin 2025, n° 2509436
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2509436
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 25 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. A B, représenté par Me Salkazanov, demande au juge des référés :

1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 17 janvier 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente un titre temporaire pour travailler en France ;

3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et non compris dans les dépens.

Il soutient que :

— la condition d’urgence est caractérisée du fait de l’absence de motivation de la décision en litige ; la décision met en péril sa situation professionnelle et financière ;

— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B, ressortissant tunisien né le 2 janvier 1986, a sollicité auprès de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié qui lui a été refusé le 17 janvier 2025. Il demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision consulaire.

2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.

3. Pour établir la condition d’urgence particulière à suspendre la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté son recours formé contre la décision du 17 janvier 2025 de l’autorité consulaire française à Tunis ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, M. B expose qu’une telle décision le place en situation de précarité professionnelle en lui faisant perdre une opportunité d’exercer le métier de vendeur de fruits et légumes et financière dès lors qu’il se retrouve sans ressources avec un enfant à charge. Toutefois, le requérant n’apporte aucun élément tendant à établir son absence d’activité en Tunisie et la précarité financière en résultant. Il ne justifie pas davantage de sa situation familiale et des ressources de son foyer. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant. Dès lors, la condition d’urgence particulière prévue par les dispositions citées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Fait à Nantes, le 12 juin2025.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

Textes cités dans la décision

  1. Code de justice administrative
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Tribunal administratif de Nantes, 12 juin 2025, n° 2509436