Rejet 11 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 févr. 2025, n° 2502011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502011 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 février 2025, M. D C demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à Mme E B et à l’enfant A C;
2°) d’enjoindre à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France de réexaminer sa demande à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce que sa famille est séparée depuis le mois de juillet 2023 date à laquelle elle a obtenu l’autorisation de regroupement familial, lui-même ne pouvant pas se rendre régulièrement au Sénégal en raison de l’éloignement géographique, et de ses obligations professionnelles, cette situation porte atteinte à leur droit à une vie privée et familiale normale et à l’unité familiale et emporte des conséquences sur leur équilibre psychologique qui a des conséquences sur sa vie professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C ressortissant sénégalais né le 18 novembre 1995 a obtenu l’autorisation du préfet des Pyrénées-Orientales le 25 août 2023, de faire venir en France Mme B avec laquelle il s’est marié civilement le 20 août 2022. L’intéressée a déposé le 5 juillet 2023 pour elle-même une demande de visa au titre du regroupement familial auprès des autorités consulaires françaises à Dakar, à laquelle a été jointe, le 9 août 2024 une demande pour leur fille A C, née le 24 juillet 2023. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France rejetant le recours préalable obligatoire dont elle a été saisie au mois d’avril 2024 contre le refus implicite des autorités consulaires françaises à Dakar de délivrer les visas demandés
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours le requérant se prévaut de l’autorisation de regroupement familial accordée par l’autorité préfectorale, de la durée de séparation de son couple qui ne peut se retrouver régulièrement en raison de l’éloignement et de son travail, de ce que cette situation engendre un stress notoire dans leur vie privée et familiale. Toutefois, M. C n’établit ni la réalité ni l’intensité de la vie commune en produisant une photo non datée du couple avec l’enfant après plus de deux années de mariage alors que la démarche de regroupement n’a été engagée que le 17 avril 2023. Par ailleurs si M. C souligne que cette situation l’empêche de mener une vie privée et familiale normale ce qui engendrerait des conséquences psychiques et professionnelles, ces circonstances, eu égard à ce qui précède et au fait que les autorités consulaires ne sont saisies d’un dossier complet que depuis le mois d’août 2024, nonobstant la durée globale de séparation précitée, ne peuvent être regardées comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du requérant et de son couple justifiant l’intervention du juge des référés avant l’examen du recours en annulation déposé par l’intéressé. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Nantes, le 11 février 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2502011
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Force publique ·
- Mesures d'urgence ·
- Concours ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Énergie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Hôpitaux ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Département ·
- Action sociale ·
- Autorisation ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Famille ·
- Mineur ·
- Suicide ·
- Structure ·
- Création
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vie privée ·
- Acte ·
- Autorisation provisoire ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Mentions
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Juge des référés ·
- Bénéfice ·
- Titre ·
- Cartes ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Désistement ·
- Formation ·
- Terme ·
- Confirmation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Autonomie ·
- Droit commun ·
- Solidarité ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Désistement ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Interdiction ·
- Ordonnance
- Salaire minimum ·
- Rémunération ·
- Contribution ·
- Cotisation salariale ·
- Service ·
- Assurance vieillesse ·
- Classes ·
- Garde des sceaux ·
- Assurances ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Voirie ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Roulement ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Mission
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autonomie ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Action
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.