Non-lieu à statuer 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2402403 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2402403 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 février, 23 février et 6 novembre 2024, Mme A B, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 24 janvier 2024 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre la décision du 12 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer un visa de court séjour à M. C B ;
2°) d’enjoindre aux autorités compétentes de délivrer le visa sollicité à compter de la notification de la décision à intervenir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que par note diplomatique du 26 novembre 2024, il a donné instruction à l’autorité consulaire française à Dakar de délivrer le visa sollicité par M. C B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ».
2. Le 31 décembre 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a délivré à M. C B un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Par suite, les conclusions de Mme A B à fin d’annulation du refus de délivrer un visa de court séjour doivent être regardées comme étant devenues sans objet. Il en va de même de celles à fin d’injonction. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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