Annulation 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 7 mars 2025, n° 2114464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2114464 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 30 novembre 2023 sous le numéro 2114464, Mme D C, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 octobre 2021 par laquelle le directeur général du centre communal d’action sociale du Mans a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’ordonner par un jugement avant dire droit une expertise médicale et de nommer un médecin expert ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale du Mans de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie déclarée ainsi que les arrêts de travail à compter du 25 novembre 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale du Mans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis de la commission de réforme et par suite l’a privée d’une garantie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune majorité n’a été dégagée par les membres de la commission de réforme lors de son avis du 21 octobre 2021 et qu’aucun médecin spécialiste n’a siégé lors de la séance de la commission de réforme ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit à prendre connaissance de son dossier et de se faire représenter par le médecin de son choix ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie relève du tableau n° 57A du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause, elle doit être regardée comme imputable au service dès lors qu’elle présente un caractère certain et direct avec l’exercice de ses fonctions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2022, le centre communal d’action sociale du Mans, représenté par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 novembre 2022 et le 30 novembre 2023 sous le numéro 2215711, Mme D C, représentée par Me Guerin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le président du centre communal d’action sociale du Mans a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie ;
2°) d’ordonner par un jugement avant dire droit une expertise médicale et de nommer un médecin expert ;
3°) d’enjoindre au centre communal d’action sociale du Mans de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie déclarée ainsi que les arrêts de travail à compter du 25 novembre 2019, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge du centre communal d’action sociale du Mans une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée dès lors qu’elle se borne à se référer à l’avis de la commission de réforme et par suite l’a privée d’une garantie ;
— elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’aucune majorité n’a été dégagée par les membres de la commission de réforme lors de son avis du 21 octobre 2021 et qu’aucun médecin spécialiste n’a siégé lors de la séance de la commission de réforme ;
— elle a méconnu le principe du contradictoire en ce qu’elle n’a pas été informée de son droit à prendre connaissance de son dossier et de se faire représenter par le médecin de son choix ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 26 octobre 2021 plus de quatre mois après son édiction en méconnaissance des dispositions de l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que sa pathologie relève du tableau n° 57A du code de la sécurité sociale ; en tout état de cause la pathologie déclarée doit être regardée comme imputable au service dès lors qu’elle présente un caractère certain et direct avec l’exercice des fonctions ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 7 mars 2023, le centre communal d’action sociale du Mans, représenté par la SELARL Cornet, Vincent, Segurel, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme C la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— l’ordonnance n° 2017-53 du 19 janvier 2017 ;
— le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fessard-Marguerie,
— les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
— les observations de Me Hennebois substituant Me Guerin, représentant Mme C, – et celles de Me Couëtoux du Tertre, représentant le centre communal d’action sociale du Mans.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, auxiliaire de soins principale, exerce ses fonctions au sein de la résidence autonomie Vauguyon gérée par le centre communal d’action sociale (CCAS) du Mans. Elle a sollicité, le 22 octobre 2019, la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie, au titre du tableau n° 57 A des maladies professionnelles. Par une décision du 26 octobre 2021, le directeur général du CCAS a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C et l’a placée en congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 25 novembre 2019 au 14 juin 2021. Par sa requête n° 2114464, Mme C demande l’annulation de cette décision. Par une nouvelle décision du 17 octobre 2022, le président du CCAS du Mans a d’une part, rapporté la décision du 26 octobre 2021 en raison du vice d’incompétence entachant cette décision et d’autre part, confirmé que la pathologie de Mme C n’était pas imputable au service. Par sa requête n° 2215711, Mme C demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la légalité de la décision du 17 octobre 2022 en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 26 octobre 2021 :
3. Le juge de l’excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d’une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu’il n’y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d’annulation dont il est saisi, tant que cette décision n’est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d’exercice d’une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.
4. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d’une part, à l’annulation d’une décision et, d’autre part, à celle de son retrait et qu’il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l’effet de l’annulation qu’il prononce, la décision retirée est rétablie dans l’ordonnancement juridique, de constater qu’il n’y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.
5. Aux termes de l’article L. 243-3 du code des relations entre le public et l’administration : « L’administration ne peut retirer un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits que s’il est illégal et si le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant son édiction. »
6. La décision du 26 octobre 2021 refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C, de par sa nature même, ne présente pas le caractère d’une décision créatrice de droits. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que l’administration ne pouvait retirer une telle décision, si elle est illégale, que dans un délai de quatre mois suivant son adoption. Or, la décision du 26 octobre 2021, contrairement à ce que soutient le CCAS, a été explicitement retirée par la décision du 17 octobre 2022 du président du CCAS du Mans, soit après l’expiration du délai de quatre mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 242-3 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que la décision du 17 octobre 2022 a été prise en méconnaissance de ces dispositions et qu’elle est entachée d’illégalité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C est fondée à demander l’annulation de la décision du 17 octobre 2022 en tant qu’elle emporte retrait de la décision du 26 octobre 2021.
Sur la légalité de la décision du 26 octobre 2021 et de la décision 17 octobre 2022 en tant qu’elle refuse de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie de Mme C :
8. Aux termes du IV de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « () Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. () ». Aux termes du A du tableau des maladies professionnelles n° 57, introduit par le décret n° 72-1010 du 2 novembre 1972 pris pour l’application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale susvisé et annexé au livre IV du code de la sécurité sociale : « Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM / Délai de prise en charge : 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) / Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieure ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». .
9. Les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale instituant une présomption d’origine professionnelle pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans des conditions mentionnées à ce tableau ont été rendues applicables aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale par l’article 10 de l’ordonnance du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte personnel d’activité, à la formation et à la santé et la sécurité au travail dans la fonction publique.
10. L’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, codifié à l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique, est entré en vigueur, en tant qu’il s’applique à la fonction publique territoriale, à la date d’entrée en vigueur, le 13 avril 2019, du décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 relatif au congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale, décret par lequel le pouvoir réglementaire a pris les dispositions réglementaires nécessaires pour cette fonction publique. Mme C a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie le 22 octobre 2019 en précisant que la première constatation médicale de la maladie avait été faite le 9 septembre 2019. Eu égard à la date du diagnostic de la maladie, les dispositions de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 dans leur rédaction issue de l’ordonnance du 19 janvier 2017 ainsi que celles de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la demande de Mme C.
11. En l’espèce, la requérante soutient souffrir d’une pathologie à l’épaule gauche qui serait répertoriée au tableau n° 57 A annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, dont la cause résiderait directement dans l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de soins en résidence-autonomie. Il ressort du compte rendu de l’IRM effectuée le 26 août 2019 que Mme C souffre « d’un conflit sous acromial avec arthropathie acromio-claviculaire (et) des lésions de tendinose du supra épineux sans rupture tendineuse ». Si la constatation de la lésion quasi-complète du tendu sus-épineux et de la rupture complète du tendon sous-épineux n’a pas été objectivée par IRM, comme l’exigent les dispositions précitées, celles-ci ont été confirmées dans le compte rendu post opératoire établi par le Dr A le 3 juillet 2020, à la suite de l’intervention subie par Mme C. Ce diagnostic n’est pas remis en cause par l’expertise du Dr B, lequel en prend acte, ni contesté en défense. Ainsi, la lésion quasi-complète du tendon sus-épineux et la rupture complète du tendon sous-épineux doivent être regardées comme établies par le compte rendu opératoire du Dr A.
12. Par ailleurs, le tableau n° 57 A énumère au titre de la liste des travaux susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, les « travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieure ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ». Or, il ressort d’une étude de poste réalisée les 22 et 28 septembre 2021 sur le poste de travail de Mme C par l’infirmière ergonome de la médecine de prévention que l’agente, qui est affectée à ce poste depuis le début de l’année 2017, est en position de maintien de l’épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur à 60° pendant 1 heure et 13 minutes par jour en cumulé, et avec un angle supérieur à 90° pendant 1 heure et 5 minutes par jour en cumulé. A cet égard, si le CCAS du Mans fait valoir que Mme C est droitière alors que la pathologie dont elle souffre affecte son épaule gauche, il ressort du rapport précité que l’agente utilise ses deux bras pour l’accomplissement de ses tâches, notamment pour l’ouverture des portes coupe-feu, l’application de collyre ou le port de plateaux.
13. Enfin, le CCAS fait valoir que la pathologie de Mme C relève d’une pathologie dégénérative évoluant pour son propre compte en se fondant sur les expertises du Dr Zo’o et du Dr B en date respectivement des 26 août 2019 et 23 septembre 2020, celle du Dr B ayant relevé l’existence d’une ostéoporose. Toutefois, ces documents ne sont pas suffisamment précis pour renverser la présomption d’imputabilité prévue par les dispositions précitées. Dans ces conditions, et alors que l’ensemble des éléments produits, qui ne sont contredits par aucun justificatif tangible de l’employeur, établissent que la tendinopathie de l’épaule gauche dont est atteinte Mme C a été directement causée par l’exercice de ses fonctions d’auxiliaire de soins, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de reconnaître l’imputabilité au service de cette pathologie, le CCAS du Mans a commis une erreur d’appréciation.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, ni d’ordonner l’expertise médicale sollicitée, que Mme C est fondée à demander l’annulation des décisions attaquées lui refusant la reconnaissance de l’imputabilité au service de sa pathologie.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
15. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au CCAS du Mans de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont souffre Mme C et de la rétablir dans ses droits attachés à cette reconnaissance, notamment au regard des arrêts de travail lui ayant été prescrits à compter du 25 novembre 2019, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CCAS du Mans la somme totale de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le CCAS du Mans au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions du CCAS du Mans du 26 octobre 2021 et du 17 octobre 2022 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CCAS du Mans de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie professionnelle de Mme C et de rétablir cette dernière dans ses droits attachés à cette reconnaissance, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CCAS du Mans versera à Mme C la somme totale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CCAS du Mans au titre de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C et au centre communal d’action sociale du Mans.
Délibéré après l’audience du 24 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme E, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2114464,2215711
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