Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 19 mai 2025, n° 2506407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506407 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 avril et 12 mai 2025, la société Verchéenne, représenté par Me Papin, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la procédure de mise en concurrence lancée par la commune d’Ambrières les Vallées en vue de la conclusion d’un marché public pour la réalisation d’une passerelle sur la Varenne (lot n° 1 « Ouvrage d’art »).
Elle soutient que :
— la commune a méconnu les dispositions de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique en écartant son offre comme anormalement basse sans l’avoir préalablement mise à même de fournir des précisions justifiant le prix de celle-ci.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2025, la commune d’Ambrières les Vallées, représentée par Me Bochereau conclut à l’annulation partielle de la procédure de passation du lot n° 1 au stade de l’analyse des offres et au rejet du surplus des conclusions de la société requérante.
Elle fait valoir qu’elle reconnaît l’irrégularité invoquée par la société requérante.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simon, en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 12 mai 2025 à 14h15 en présence de Mme Goudou, greffière d’audience, M. Simon a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Papin, avocat de la société Verchéenne ;
— et les observations de Me Bochereau, avocate de la commune d’Ambrières les Vallées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis d’appel public à la concurrence publié le 6 février 2025, la commune d’Ambrières les Vallées a lancée une procédure de mise en concurrence en vue de la conclusion d’un marché public pour la réalisation d’une passerelle sur la Varenne. Par un courrier du
4 avril 2025, la société Verchéenne a été informée du rejet de son offre pour l’attribution du lot
n° 1 « Ouvrage d’art » et de ce que celui-ci avant été attribué au groupement Marc SA-SMB-Bemwood. Par sa requête, la société Verchéenne demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler la procédure d’attribution de ce lot.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
4. Aux termes de l’article L. 2152-6 du code de la commande publique : « L’acheteur met en œuvre tous les moyens lui permettant de détecter les offres anormalement basses. / Lorsqu’une offre semble anormalement basse, l’acheteur exige que l’opérateur économique fournisse des précisions et justifications sur le montant de son offre () ».
5. Il est constant que la décision de rejet de l’offre de la société Verchéenne fondée sur le caractère anormalement bas de celle-ci n’a pas été précédée d’une demande adressée à l’entreprise par écrit afin que celle-ci fournisse les précisions utiles justifiant le prix proposé. Elle a ainsi été privée du débat contradictoire auquel elle avait droit. Elle est par suite fondée à soutenir que la commune d’Ambrières les Vallées a ainsi méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures qui constituent les conditions d’une mise en concurrence régulière. Le manquement ainsi constitué est susceptible de l’avoir lésée. En revanche, eu égard au stade de la procédure auquel se rattache ce manquement, il y a seulement lieu d’annuler la procédure de mise en concurrence litigieuse au stade de l’analyse des offres et d’enjoindre à la commune d’Ambrières les Vallées, si elle entend conclure le marché, de la reprendre à ce stade après avoir mis à même la société requérante de présenter des précisions et justifications sur le montant de son offre dans les conditions prévues à l’article L. 2152-6 du code de la commande publique.
ORDONNE :
Article 1er : La procédure de mise en concurrence lancée par la commune d’Ambrières les Vallées en vue de l’attribution du lot n° 1 « Ouvrage d’art » du marché public pour la réalisation d’une passerelle sur la Varenne est annulée au stade de l’analyse des offres.
Article 2 : Il est enjoint à la commune d’Ambrières les Vallées, si elle entend conclure le marché, de reprendre la procédure de passation au stade de l’examen des offres conformément aux motifs de la présente ordonnance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Verchéenne, à la commune d’Ambrières les Vallées et aux sociétés Marc, SMB et Bemwood.
Fait à Nantes, le 19 mai 2025.
Le juge des référés,
P-E. SIMON
La greffière,
A. GOUDOU
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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