Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2504049 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504049 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, Mme A B, en son nom propre et en sa qualité de représentante légale de Lamek Kahsay Goitom, représentée par Me Siran, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Lamek Kahsay Goitom, qu’elle présente comme son fils ;
2°) d’enjoindre à l’autorité consulaire française à Kampala et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est caractérisée au regard de l’âge et de la situation d’isolement total dans laquelle se trouve Lamek, qui vit seul en Ouganda, où il ne bénéficie d’aucune prise en charge adaptée à son âge et à sa vulnérabilité ; elle peut difficilement lui faire parvenir de l’argent ; ayant été contrainte de fuir l’Erythrée en 2017, ils sont séparés depuis plus de huit ans ; le certificat d’asile de Lamek, délivré par les autorités ougandaises, est périmé et il se trouve exposé à des risques de persécution en cas de retour en Erythrée ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chauvet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité erythréenne, née le 1er décembre 1989, qui s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 juillet 2020, demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 17 avril 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Kampala a refusé de délivrer un visa d’entrée et de séjour en France, au titre de la réunification familiale, à Lamek Kahsay Goitom de même nationalité, né le 25 février 2009, qu’elle présente comme son fils.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d’urgence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution du refus consulaire opposé à Lamek Kahsay Goitom, Mme B, fait valoir que l’intéressé, âgé de seize ans, vit dans des conditions particulièrement précaires en Ouganda, où il se trouve isolé et menacé d’expulsion vers l’Erythrée dès lors que le certificat de demandeur d’asile qui lui a été délivré par son pays d’accueil est expiré. Toutefois, alors qu’aucun élément probant n’est versé quant aux conditions de vie du demandeur de visa depuis le mois d’août 2023, date de son arrivée en Ouganda, et que le certificat de demandeur d’asile qui lui a alors été délivré est expiré depuis le 24 novembre 2023, les craintes personnelles dont il est fait état, s’agissant tant de sa sécurité, que des risques d’expulsion vers l’Erythrée, ne sont étayés que par des éléments généraux. Par ailleurs, pour justifier des liens qu’elle entretient avec Lamek, Mme B produit des copies de messages électroniques non datés, ou faisant mention, pour certains, seulement du jour et du mois de leur émission, sans précision de l’année, ainsi que la preuve de dix transferts de fonds dont le plus ancien est daté du juin 2024 et le plus récent de février 2025. Par suite, eu égard, ainsi qu’il vient de l’être relevé, au peu de preuve des liens que la requérante entretient avec le demandeur de visa depuis 2018, année au cours de laquelle elle indique être arrivée sur le territoire national, et alors, que la précarité des conditions de vie de ce dernier en Ouganda n’est pas suffisamment établie, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d’urgence ne peut, en conséquence, être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, dès lors, sans admettre Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de rejeter sa requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise à titre provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Siran.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2504049
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