Tribunal administratif de Nantes, 8ème chambre, 18 avril 2025, n° 2319282
TA Nantes
Annulation 18 avril 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a constaté que la décision a été prise par une autorité compétente, rejetant ainsi ce moyen.

  • Accepté
    Erreur manifeste d'appréciation du risque de détournement

    La cour a jugé que le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d'appréciation en retenant un risque de détournement, car les requérants justifiaient de garanties de retour suffisantes.

  • Accepté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a considéré que le refus de visa portait atteinte à leur droit au respect de la vie familiale, renforçant ainsi leur demande d'annulation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 8e ch., 18 avr. 2025, n° 2319282
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2319282
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. B D, Mme C G épouse D et Mme F D, représentés par Me Chaumette, demandent au tribunal :

1°) d’annuler la décision en date du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Alger refusant de délivrer des visas d’entrée et de court séjour à M. B D et Mme C G épouse D pour un motif de visite familiale ;

2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer les demandes de visa dans un délai de quinze jours, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

— la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;

— elle a été prise en méconnaissance des dispositions du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation du risque de détournement de l’objet du visa dès lors que ce dernier a été justifié par des documents probants, qu’ils remplissent l’ensemble des conditions pour se voir délivrer un visa et que leur situation familiale ne permet pas d’en déduire un risque de détournement ;

— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que

— la décision peut être fondée sur l’insuffisance des ressources de M. et Mme D pour subvenir à leurs besoins pendant la durée prévue de leur séjour ;

— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;

— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

— le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

— le rapport de M. Ravaut,

— et les observations de Me Drouet, substituant Me Chaumette, représentant les requérants.

Considérant ce qui suit :

1. M. B D, Mme C G épouse D, ressortissants algériens, et Mme F D, ressortissante française, demandent au tribunal d’annuler la décision du 24 octobre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger en date du 7 août 2023 refusant à M. et Mme D des visas de court séjour pour un motif de visite familiale.

Sur l’intérêt à agir de Mme F D :

2. Une fille ne justifie pas, en cette seule qualité d’un intérêt lui permettant de contester, devant le juge administratif, la légalité d’un refus de visa opposé à l’un de ses parents majeurs, quand bien même elle serait amenée à les héberger lors de leur séjour en France. Ainsi, Mme F D ne justifie pas d’un intérêt direct et personnel lui donnant qualité pour agir à l’encontre du refus de visa opposé à ses parents, A et Mme D. Par suite, les conclusions présentées par Mme F D ne peuvent être accueillies.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

3. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Alger au motif qu’il existait un risque de détournement de l’objet du visa résultant, d’une part, du défaut de caractère probant des documents produits par les demandeurs pour justifier l’objet et les conditions du séjour et, d’autre part, de l’absence de garantie de retour des demandeurs compte tenu de leur situation personnelle et familiale.

4. Aux termes de l’article L. 312-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée n’excédant pas trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de court séjour, dans les conditions prévues à l’article 6 du règlement 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016. / Les demandes de visa de court séjour sont déposées et instruites dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. ». Aux termes de l’article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : « 1. Lorsqu’il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d’apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. ». L’article 21 du même règlement prévoit : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d’entrée énoncées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé. (.) ». L’article 32 du même règlement dispose : « 1. Sans préjudice de l’article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur l’authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé. () ».

5. L’administration peut, indépendamment d’autres motifs de rejet tels que la menace pour l’ordre public, refuser la délivrance d’un visa, qu’il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu’elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l’existence d’un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

6. D’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que les documents produits pour justifier l’objet et les conditions du séjour de M. et Mme D seraient dépourvus de caractère probant. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. et Mme D, qui étaient âgés respectivement de 65 et 61 ans à la date de la décision attaquée, ont six enfants. Un est de nationalité française, un deuxième réside régulièrement en France et quatre vivent en Algérie, où l’un travaille et les trois autres poursuivent des études. Les requérants justifient également être propriétaires d’un appartement à Alger et M. D, qui est retraité, continue d’enseigner la physique en Algérie comme vacataire au sein de l’école « MG Educ ». Par ailleurs, les demandeurs ont bénéficié d’un précédent visa de court séjour, délivré par les autorités italiennes. Si le ministre fait valoir qu’ils ont dépassé la durée de séjour autorisée, il ressort de leurs passeports qu’ils ont, en revanche, respecté la durée de validité du visa, qui expirait le 8 août 2019, et qu’ils sont retournés en Algérie. Dans ces conditions, eu égard notamment à l’importance de leurs attaches matérielles et familiales dans leur pays d’origine, M. et Mme D doivent être regardés comme présentant des garanties de retour suffisantes au sens des dispositions précitées. Par suite, M. et Mme D sont fondés à soutenir qu’en retenant l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires, le sous-directeur des visas a commis une erreur manifeste d’appréciation.

7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.

8. Le ministre de l’intérieur invoque, dans son mémoire en défense, qui a été communiqué aux requérants, un nouveau motif fondé sur l’insuffisance des ressources des demandeurs de visas pour subvenir à leurs besoins pendant la durée de leur séjour. Il doit ainsi être regardé comme demandant que ce motif soit substitué à celui censuré.

9. Il ressort des pièces du dossier, que M. D perçoit une pension de retraite mensuelle d’environ 660 euros. Les requérants produisent un extrait de compte bancaire en date du 26 juin 2023 faisant ressortir un solde de 3 000 euros à la suite d’un virement effectué de compte à compte dans la même banque. Dans ces conditions, et compte tenu de la durée du séjour envisagé limitée à cinq jours, M. et Mme D doivent être regardés comme justifiant de ressources suffisantes pour couvrir leur frais de toute nature. Par suite, le motif tiré de l’insuffisance des ressources n’est pas de nature à fonder légalement le refus de visa contesté. Il n’y a pas lieu, dès lors, d’accueillir la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur.

10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. B D et Mme C G épouse D les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.

Sur les frais du litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. et Mme D et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

D É C I D E :

Article 1er : La décision du sous-directeur des visas en date du 24 octobre 2023 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.

Article 3 : L’Etat versera à M. et Mme D une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, à Mme C G épouse D, à Mme F D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Poupineau, présidente,

M. Ravaut, conseiller,

Mme Fessard-Marguerie, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2025.

Le rapporteur,

C. RAVAUT

La présidente,

V. POUPINEAU

La greffière,

A.-L. LE GOUALLEC

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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