Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 18 avr. 2025, n° 2505599 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505599 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2025 et le 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Largy, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 24 février 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « parent d’enfant français », lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et décidé qu’à l’issue de ce délai, il pourrait être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pour lequel il établit être légalement admissible et qu’une mesure d’interdiction de retour serait édictée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est présumée s’agissant du renouvellement d’un titre de séjour et dès lors que la décision attaquée l’empêche de poursuivre son activité professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle n’a pas été prise à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle dès lors qu’elle ne fait pas mention de sa concubine et de son enfant ni de son activité professionnelle ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors qu’il contribue à l’entretien et l’éducation de son enfant et qu’il justifie se rendre toutes les semaines chez sa concubine et son enfant.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 9 avril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie quand bien même il s’agit d’un renouvellement de titre de séjour dès lors qu’aucun contrat de travail n’a été produit lors de la demande de renouvellement malgré les nombreuses relances ;
— aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* la décision comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, en particulier l’absence de justificatif de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
* l’ensemble des considérations tenant à sa situation personnelle, telles qu’elles ont été portées à la connaissance de l’administration ont été prises en compte ;
* en se bornant à produire deux factures d’achat ainsi que des attestations de proches peu circonstanciées, M. A n’établit pas contribuer de manière effective à l’entretien et à l’éducation de son enfant, lequel est scolarisée dans les Deux-Sèvres alors que le requérant réside en Loire-Atlantique ;
* si M. A fait état d’une relation de concubinage avec la mère de son enfant, cette relation ne ressort pas des pièces produites.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 31 mars 2025 sous le numéro 2505618 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Ravaut,
— les observations de Me Largy, représentant le requérant, en présence de M. A, qui s’en rapporte à ses écritures et soutient que l’urgence est démontrée dès lors que l’arrêté l’empêche d’exercer son activité professionnelle et que la contribution à l’entretien et l’éducation de sa fille est établie par les pièces produites ;
— le préfet de la Loire-Atlantique n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à 10h33 le 16 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d’enfant français. Par un arrêté du 24 février 2025, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé le renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par la présente requête, M. A demande la suspension de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 24 février 2025 en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi :
2. Dès lors qu’il résulte de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile que l’introduction de la requête susvisée, enregistrée sous le numéro 2505618, a eu pour effet de suspendre l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. A, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative contre cette décision et la décision subséquente sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’arrêté du 24 février 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement du titre de séjour :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 24 février 2025 du préfet de la Loire-Atlantique en tant qu’il a refusé le renouvellement de son titre de séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 18 avril 2025.
Le juge des référés,
M. RavautLa greffière,
A. Diallo
La République mande et ordonne au préfet de la région des Pays-de-la-Loire et de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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