Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2502347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2502347 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. C A et Mme B A doivent être regardés comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision, née le 12 janvier 2025, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B A.
Ils soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite au regard de la « situation humanitaire » de Mme B A, proche d’accoucher, et l’impact psychologique et financier que cette séparation forcée inflige à M. C A ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. En l’espèce, pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 14 octobre 2024 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France au titre du regroupement familial à Mme B A, M. C A invoque la durée de séparation avec celle qu’il présente comme son épouse, ses conséquences sur sa situation, ainsi que les risques auxquelles cette dernière est exposée au Sénégal. Toutefois, la seule production d’une lettre d’une amie ne saurait suffire à démontrer la réalité des risques encourus en matière d’excision de l’enfant à naitre, tels qu’allégués. Il en est de même des conséquences sur l’état de santé de M. A, nullement documentées et de celles relatives aux finances personnelles de celui-ci au regard des dépenses occasionnées par ses déplacements au Sénégal pour visiter Mme A, alors même que les pièces versées au dossier montrent, entre autres, un voyage touristique du couple à Dubaï via un tour operator à l’été 2024. Les circonstances ainsi invoquées ne sont dès lors pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse.
4. Il convient, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C A et de Mme B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Mme B A.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 14 février 2025.
Le juge des référés,
L. Bouchardon
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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