Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 mars 2025, n° 2505240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505240 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, Mme A B représentée par Me Mongis, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) lui ont refusé un visa de long séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre aux ministres des affaires étrangères et de l’intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite en ce qu’elle est sans ressources, obligeant sa fille résidant en France à engager des sommes conséquentes pour subvenir à ses besoins et la loger alors que la maison de cette dernière est en mesure de l’accueillir ; par ailleurs elle vit isolée et sa fille devant accoucher aux alentours du 28 mars 2025 compte sur sa présence pour pouvoir assurer la garde de l’enfant et lui permettre de reprendre ses activités professionnelles ;
— les moyens qu’elle soulève créent un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 février 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Dakar ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour en tant qu’ascendant à charge de ressortissant français.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour justifier de la condition d’urgence particulière, Mme B soutient que cette situation lui crée un préjudice moral et financier ainsi qu’à sa fille, laquelle compte sur sa présence pour s’occuper de son enfant à naître. Toutefois, les pièces du dossier établissent que la fille de la requérante la prend en charge depuis plusieurs années sans que la charge financière ne soit apparue jusqu’ici difficilement assumée par l’intéressée, laquelle au demeurant dispose d’un salaire et d’une épargne suffisante, eu égard à sa situation maritale sans enfant, pour supporter l’aide apportée à sa mère et, éventuellement, faire appel à une assistante maternelle ou un service de crèche pour prendre en charge son enfant à naître. Ainsi la requérante, qui n’établit ni la réalité ni l’intensité des liens qu’elle entretient avec sa fille ne peut être regardée comme démontrant l’existence d’une situation d’urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts comme à ceux de sa fille résidant en France, laquelle ne soutient pas être empêchée d’aller, avec son enfant, visiter sa mère dans son pays d’origine. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l’espèce. Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 mars 2025.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2505240
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