Tribunal administratif de Nantes, 2ème chambre, 15 janvier 2025, n° 2114783
TA Nantes
Rejet 15 janvier 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le ministre n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, car il a légitimement pris en compte le manque de ressources suffisantes et stables de M. A au moment de la décision.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2e ch., 15 janv. 2025, n° 2114783
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2114783
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par M. A n’est pas fondé.

Deux mémoires, présentés par M. A, ont été enregistrés les 9 et 13 décembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

— le code civil ;

— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

— le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.

Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l’audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande d’acquisition de la nationalité française.

2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.

3. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressé ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables.

4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’a exercé aucune activité professionnelle en 2020, a créé une société de transport de marchandises le 5 octobre 2020 mais n’a pas perçu de revenu au titre de cette activité avant le mois de mars 2021. Il ressort également des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, les ressources de M. A étaient principalement composées de prestations sociales, en particulier l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Enfin, la circonstance que, postérieurement à l’introduction de sa requête, la situation financière de M. A ait évolué, est sans incidence sur l’appréciation de son insertion professionnelle à la date de la décision attaquée. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. A au motif qu’il ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.

5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.

Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :

Mme Rimeu, présidente,

M. Jégard, premier conseiller,

Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2025.

La rapporteure,

M. C

SAINT-DIZIERLa présidente,

S. RIMEU

La greffière,

P. LABOUREL

La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

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