Annulation 14 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 mars 2025, n° 2312960 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2312960 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023, le 19 juillet 2024, le 31 juillet 2024 et le 18 décembre 2024, sous le numéro 2312960, M. B E F et M. D F, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de la jeune G F, représentés par Me Jumeaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour G et B E F en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur situation.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait et en droit ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’identité et le lien de famille allégué entre les demandeurs de visa et leur père, ressortissant français ;
— elles méconnaissent les dispositions de l’article 21-15 du code civil ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que M. B E est à la charge de son père, ressortissant français ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que l’acte d’état civil produit pour le jeune B E n’est pas probant et ne peut dès lors établir son identité et le lien de famille allégué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du du 24 octobre 2024.
II. Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 septembre 2023 et le 19 juillet 2024, sous le numéro 2312962, M. D F et M. B E F, représentés par Me Jumeaux, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour G et B E F en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leur situation.
Ils soutiennent que :
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que les actes d’état civil produits établissent l’identité et le lien de famille allégué entre les demandeurs de visa et leur père, ressortissant français ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation dès lors que M. B E est à la charge de son père, ressortissant français.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la décision attaquée peut être également fondée sur le motif tiré de ce que l’acte d’état civil produit pour le jeune B E n’est pas probant et ne peut dès lors établir son identité et le lien de famille allégué ;
— les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Fessard- Marguerie a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D F, ressortissant français, a demandé à l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) la délivrance de visas de long séjour pour ses enfants, B E F et G F, ressortissants sénégalais, en qualité d’enfants étrangers de ressortissant français. Par deux décisions du 8 mai 2023, l’autorité consulaire française a rejeté les demandes de visa. Par deux décisions implicites, nées le 16 août 2023, dont les requérants demandent l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté les recours formés contre les décisions consulaires.
2. Ces requêtes présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la jeune G F :
3. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
4. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée le motif retenu par l’autorité consulaire tiré de ce que le document d’état civil présenté en vue d’établir la filiation de G F n’est pas conforme au droit local.
5. L’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que la vérification des actes d’état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ».
6. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
7. Pour établir l’identité et le lien de famille allégué de la jeune G F avec M. F, ressortissant français, les requérants versent aux débats un jugement de reconstitution d’acte de naissance n° 20260 du 29 septembre 2015 rendu par le tribunal d’instance de Pikine selon lequel le dossier de naissance de G I a été enregistré au centre d’état civil d’Ubow sous le numéro 803 au titre de l’année 2006 et qu’il a été détruit. Ce jugement ordonne la reconstitution de l’acte de naissance selon lequel elle est née le 13 juillet 2006 de l’union de D F et de Aida Tall. Les requérants produisent à ce titre le volet 2 de cet acte de naissance pris en transcription du jugement, qui comporte les mêmes mentions que celles figurant dans le jugement précité.
8. Le ministre de l’intérieur fait valoir que la jeune G est titulaire de trois actes de naissance dont les mentions diffèrent quant au nom du déclarant. Les requérants exposent qu’à la suite des incendies de la mairie de Mbao dans le département de Pikine en 2012 l’ensemble des actes d’état civil ont été détruits et que M. F a sollicité auprès des instances compétentes l’établissement d’un nouvel acte de naissance. En outre, ils relèvent que l’administration, dans l’établissement de l’acte de naissance pris en transcription du jugement de reconstitution, a commis une erreur sur le nom du déclarant et versent, à cet effet, une attestation établie par l’officier d’état civil de la commune de Mbao selon laquelle l’erreur matérielle quant à la mention du déclarant a été commise par ses services. En l’absence de contestation par le ministre des explications fournies par les requérants, il ressort des pièces du dossier que la jeune G est titulaire d’un seul acte de naissance, qui établit son identité et le lien de famille allégué. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en retenant que le document d’état civil produit en vue d’établir la filiation de G F n’est pas conforme au droit local.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 16 août 2023, rejetant la demande de visa de la jeune G F.
En ce qui concerne M. C E F :
10. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
11. En application de ces dispositions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant appropriée la motivation en droit, fondée notamment sur les dispositions de l’article L. 423-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sur l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que le motif retenu par l’autorité consulaire française à Dakar et tiré de ce que M. C E F n’établit pas être à la charge de son parent français, alors qu’il est âgé de plus de 21 ans. La décision de la commission comporte ainsi, par appropriation des motifs de la décision consulaire, des motifs de droit et de fait, de sorte que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
12. En deuxième lieu, lorsqu’elles sont saisies d’une demande tendant à la délivrance d’un visa d’établissement au bénéfice d’un ressortissant étranger âgé de plus de vingt-et-un ans qui fait état de sa qualité de descendant à charge d’un ressortissant français, l’administration peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l’intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant dès lors qu’il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins, ou qu’il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
13. En se bornant à produire la déclaration de revenus de M. F au titre de l’année 2020 faisant apparaître que M. B E I était rattaché au foyer fiscal de ses parents, les requérants n’établissent pas que l’intéressé, âgé de près de 23 ans à la date de la décision attaquée du 16 août 2023, ne disposait pas de ressources propres ni que son père pourvoyait régulièrement à ses besoins. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en retenant que M. C E F n’était pas à la charge de son père, ressortissant français.
14. En troisième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de ce que le lien de filiation de M. B E I est établi par la production d’actes d’état civil probants, la décision attaquée ne reposant pas sur un tel motif.
15. En quatrième lieu, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article 21-5 du code civil, qui régit les conditions d’acquisition de la nationalité française et ne sont pas applicables aux demandes de visa de long séjour.
16. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
17. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C E I, âgé de 23 ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvu de toute attache dans son pays de résidence, où il a toujours vécu. En outre, les requérants n’apportent aucun élément sur ses conditions de vie ni n’établissent qu’il serait à la charge de son parent français. Enfin, ils n’allèguent pas être dans l’impossibilité de lui rendre visite au Sénégal. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée a porté à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
18. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande de substitution de motifs présentée par le ministre de l’intérieur, que les conclusions à fin d’annulation présentées par les requérants et dirigées contre la décision implicite née le 16 août 2023 rejetant la demande de visa de M. C E J doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement implique seulement, comme le demandent les requérants, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de la jeune G F dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2312960 est rejetée.
Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 16 août 2023 rejetant la demande de visa de la jeune G F est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa de la jeune G F par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D F, à Mme G F, à M. B E F, à Me Jumeaux et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme H, première-conseillère,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
A. FESSARD-MARGUERIE
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2312960, 231296
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Agent de sécurité ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Incendie ·
- Vie privée ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- L'etat ·
- Inexecution ·
- Trouble ·
- Logement ·
- Acte ·
- Décision implicite ·
- Île-de-france
- Ingénierie ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Réhabilitation ·
- Sociétés ·
- Parc ·
- Fondement juridique ·
- Bâtiment ·
- Pépinière
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Décision implicite ·
- Administration ·
- Droits fondamentaux ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Surpopulation ·
- Aide ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- État
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Obligation scolaire ·
- L'etat ·
- Établissement scolaire ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Education ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Père
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Forum ·
- Associations ·
- Juge des référés ·
- Camion ·
- Béton ·
- Délibération ·
- Liberté ·
- Atteinte ·
- Conseil municipal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.