Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 17 janv. 2025, n° 2316001 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316001 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 25 octobre 2023, le 12 janvier 2024 et le 16 octobre 2024, M. E D, représenté par Me Brean, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) du 18 mai 2023 rejetant sa demande de visa d’entrée et de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française, ensemble la décision consulaire ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la demande de visa dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision consulaire a été signée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en fait ;
— elles ont été prises sans qu’il ait été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
— la menace à l’ordre public n’est pas constituée dès lors que les faits reprochés sont anciens et d’une gravité qui n’est pas suffisante ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien, a déposé auprès de l’autorité consulaire française à Alger une demande de visa en qualité de conjoint d’une ressortissante française, sollicitant ainsi un visa d’établissement en France, qui présente la nature d’un visa de long séjour. Quand bien même la décision consulaire rejetant sa demande fait mention d’un visa de court séjour, il ressort de l’accusé de réception du recours préalable formé contre cette décision ainsi que du mémoire en défense du ministre de l’intérieur que c’est la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a statué sur le recours de M. D. Par la présente requête, M. D doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née le 26 août 2023 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours formé contre la décision de refus de visa de l’autorité consulaire française à Alger, ainsi que la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ».
3. Il résulte de ces dispositions qu’en raison des pouvoirs ainsi conférés à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, les décisions par lesquelles elle rejette, implicitement ou expressément, les recours introduits devant elle se substituent à celles des autorités diplomatiques ou consulaires. Les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent, par conséquent, être regardées comme uniquement dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de refus de l’autorité consulaire à Alger. Par suite, le moyen dirigé contre la décision de l’autorité consulaire et tiré de l’incompétence du signataire de cette décision doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, si le recours administratif préalable obligatoire formé contre une décision de refus d’une demande de visa fait l’objet d’une décision implicite de rejet, cette décision, qui se substitue à la décision initiale, doit être regardée comme s’étant appropriée les motifs de la décision initiale. La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit donc être regardée comme s’étant appropriée le motif opposé par l’autorité consulaire française à Alger, à savoir qu’un ou plusieurs Etats membres estiment que M. D représente une menace pour l’ordre public ou la sécurité intérieure. Par suite, la décision attaquée est, contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en fait et le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu’en cas de fraude, d’annulation du mariage ou de menace à l’ordre public. ».
6. M. D produit à l’instance son acte de mariage faisant état d’une union avec Mme C B le 27 mars 2021 à la mairie d’Albi. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le ministre de l’intérieur que M. D a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel d’Albi en date du 27 mai 2021 à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits d’exhibition sexuelle et de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 26 octobre 2020. Ces faits, qui remontent à seulement trois ans, sont en outre d’une gravité suffisante pour considérer que M. D constitue, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public et lui refuser la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. A cet égard, la circonstance que M. D ait demandé au parquet l’effacement de sa condamnation de son casier judiciaire est sans incidence sur cette appréciation et la légalité de la décision attaquée. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu, sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation, rejeter le recours de M. D au motif que son comportement représentait une menace à l’ordre public.
7. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée aurait été prise sans qu’il ait été préalablement procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a rencontré Mme C B au cours de l’année 2020 et qu’ils se sont mariés le 27 mars 2021. Si le requérant produit l’acte de naissance de sa fille A D, née le 13 octobre 2023, cette naissance est postérieure à la date de la décision attaquée et il ne peut, dès lors, utilement s’en prévaloir. Ainsi, la décision attaquée, qui au demeurant n’a pas pour effet de priver Mme C B de la possibilité de rendre visite à son époux en Algérie, compte tenu de la gravité des faits mentionnés au point 6 et ayant donné lieu à une condamnation à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis, n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale des époux une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, en méconnaissance des stipulations précitées. Pour les mêmes motifs, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressés.
10. En sixième et dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ».
11. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la date de la décision attaquée, l’enfant de M. D n’était pas encore né. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
13. Le présent jugement rejetant les conclusions principales de la requête, il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions tendant au prononcé d’une mesure d’injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Ravaut, conseiller,
Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2025.
Le rapporteur,
C. RAVAUT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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