Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 1er avr. 2025, n° 2208102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208102 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nantes, 12 février 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 juin 2022 et 29 novembre 2024, Mme A B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 71 949 euros en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis, résultant du refus illégal par l’administration de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, du harcèlement moral qu’elle a subi au cours des années 2012 à 2014 et de son placement en congé de longue maladie à compter du 3 avril 2016.
Elle soutient que :
— l’administration a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en refusant de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
— elle a subi des préjudices financiers et un préjudice moral en conséquence de ce refus illégal ainsi que des faits de harcèlement moral dont elle a été victime et de son placement en congé de longue maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les préjudices invoqués par la requérante ont fait l’objet d’une indemnisation en exécution d’un arrêt de la cour administrative d’appel de Nantes du 19 janvier 2021 ;
— la requérante n’est pas fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, sous-officier dans la gendarmerie nationale depuis 1988, a été affectée en dernier lieu, à compter de l’année 2010, à la brigade de recherches de Saint-Nazaire, pour y occuper les fonctions d’enquêtrice judiciaire. En juillet 2015, s’estimant victime de faits constitutifs de harcèlement moral de la part de sa hiérarchie, elle a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du ministre de l’intérieur, qui a opposé un refus implicite à sa demande. Elle a également demandé l’indemnisation des préjudices subis à raison de ces faits, qui lui a été également implicitement refusée. Mme B a contesté ces décisions devant la commission de recours des militaires puis, après rejet de ses recours préalables obligatoires, devant le tribunal, qui a rejeté ses requêtes par un jugement du 12 février 2019. Par un arrêt du 19 janvier 2021, la cour administrative d’appel de Nantes, après avoir prononcé l’annulation partielle du jugement du 12 février 2019, a annulé la décision implicite rejetant son recours administratif dirigé contre la décision lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que celle tendant à l’indemnisation du préjudice résultant de l’illégalité fautive de cette décision. La cour a également jugé que Mme B avait été victime de faits de harcèlement moral au cours des années 2012 à 2014. La cour a en conséquence condamné l’Etat à verser à Mme B, d’une part la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement commis à son encontre, d’autre part la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle, et enfin la somme de 5 217 euros pour la réparation du préjudice financier constitué des frais d’honoraires engagés pour ses actions judiciaires. Le 26 mars 2021, Mme B a adressé une nouvelle réclamation préalable aux services du ministre de l’intérieur, tendant à obtenir l’indemnisation des frais d’avocat engagés dans le cadre des procédures visant à la reconnaissance des faits de harcèlement moral ainsi que du lien entre l’affection ayant motivé son placement en congé de longue durée pour maladie à compter du 2 avril 2016 et le service, et des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis du fait du harcèlement moral dont elle a été victime et de son placement en congé de longue durée pour maladie. Cette réclamation a été expressément rejetée par une décision du 20 mai 2021, confirmée, à la suite de l’exercice d’un recours préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires, par une décision du ministre de l’intérieur du 26 avril 2022. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser la somme totale de 71 949 euros en réparation de ses préjudices.
2. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point précédent, par son arrêt n°s 19NT01406, 19NT02230 du 19 janvier 2021, devenu définitif, la cour administrative d’appel de Nantes a condamné l’Etat à verser à Mme B les sommes de 10 000 euros en réparation du préjudice moral consécutif aux faits de harcèlement dont elle a été victime, de 2 000 euros en réparation du préjudice moral résultant du refus d’octroi de la protection fonctionnelle, et de 5 217 euros pour la réparation du préjudice financier correspondant aux frais d’honoraires engagés dans le cadre de ses actions judiciaires. L’autorité de chose jugée qui s’attache à cette décision fait obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions indemnitaires présentées par Mme B à raison des mêmes préjudices, résultant du refus illégal de lui octroyer la protection fonctionnelle et des faits de harcèlement moral dont elle a été victime.
3. En second lieu, si Mme B demande en outre la réparation des préjudices financiers qu’elle estime avoir subis consécutivement à son placement en congé de longue maladie, elle n’établit pas, ni même n’allègue, que ce placement résulterait d’une décision illégale ou d’un comportement fautif imputable à l’administration, de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Au demeurant, à cet égard, il résulte de la combinaison des dispositions des articles D. 2124-75 du code général de la propriété des personnes publiques et L. 4138-11 du code de la défense que la concession de logement par nécessité absolue de service est réservée aux personnels de la gendarmerie nationale en activité de service, de sorte que l’intéressée, placée en position de congé de longue durée pour maladie à compter du 2 avril 2016, ne pouvait, en toute hypothèse, plus bénéficier de son logement de service au-delà de cette date. Par suite, Mme B n’est pas fondée à demander la réparation du préjudice qui aurait résulté pour elle des frais d’hébergement qu’elle a dû engager à compter du 3 avril 2016. En outre, si Mme B se plaint de percevoir une moindre rémunération depuis son placement en congé de longue maladie, il résulte de l’instruction que, conformément aux dispositions de l’article L. 4138-12 du code de la défense, elle a perçu sa pleine rémunération pendant les cinq premières années de son congé puis une rémunération réduite de moitié au cours des trois années suivantes. Enfin, il est constant que l’affection dont souffre la requérante ne résulte pas d’une opération de police, de sorte qu’elle n’est pas fondée à solliciter le versement de l’indemnité de sujétions spéciales de police prévue par les dispositions du décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d’être payées au 'titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l’air.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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