Rejet 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 26 mars 2025, n° 2206484 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2206484 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2022, M. B, représenté par Me Katou-Kouami, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 novembre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours hiérarchique et confirmé la décision préfectorale d’ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, lui accorder la nationalité française dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le ministre a méconnu le principe de l’article 133-11 du code pénal qui lui interdisait de mentionner sa condamnation de 2013 puisqu’il a été réhabilité de plein droit en vertu de l’article 133-13 du code pénal ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’ensemble des moyens de la requête n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code pénal ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 22 janvier 2025 à 10h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant zaïrois, né le 12 décembre 1961, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par la voie de la naturalisation auprès de la préfète de la Gironde, laquelle a ajourné à deux ans sa demande par une décision du 2 juin 2021. M. B a exercé auprès du ministre de l’intérieur, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire, lequel été rejeté par une décision du 18 novembre 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de M. B, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé a été l’auteur d’une infraction pour faux ou usage de faux documents administratifs le 1er juillet 2013 à Cenon (33) pour laquelle il a été condamné à trois mois d’emprisonnement avec sursis.
3. En premier lieu, aux termes de l’article 133-13 relatif à la réhabilitation de plein droit : « aux termes de l’article 133-13 du code pénal : » La réhabilitation est acquise de plein droit à la personne physique condamnée qui n’a, dans les délais ci-après déterminés, subi aucune condamnation nouvelle à une peine criminelle ou correctionnelle : / () 2° Pour la condamnation unique soit à un emprisonnement n’excédant pas un an, soit à une peine autre que la réclusion criminelle, la détention criminelle, l’emprisonnement, l’amende ou le jour-amende, après un délai de cinq ans à compter soit de l’exécution de la peine, soit de la prescription accomplie () "
4. Il ressort des pièces du dossier, que le ministre de l’intérieur ne s’est pas fondé sur la condamnation pénale mentionnée ci-dessus qui a été prononcée à l’encontre de M. B, mais sur la nature et la date des faits à l’origine de cette condamnation. Si l’intéressé a pu bénéficier d’une réhabilitation de plein droit en application des dispositions citées ci-dessus du code pénal, cette réhabilitation ne fait pas obstacle à ce que le ministre prenne légalement en compte les faits susmentionnés. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée de nullité, faute pour le ministre d’avoir tenu compte de sa réhabilitation.
5. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation () sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions () ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
6. Il ressort des pièces du dossier, et il est admis par M. B que celui-ci a fait usage d’un faux permis de conduire portugais en 2013. La commission de cette infraction n’était pas exagérément ancienne à la date de la décision attaquée ni dénuée de gravité. La circonstance que la condamnation prononcée à raison de cette infraction n’a pas donné lieu à une inscription au bulletin n°2 ne fait pas obstacle à sa prise en compte par le ministre. Le requérant ne peut non plus utilement se prévaloir de ce qu’il a obtenu le permis de conduire français le 26 août 2014, de ce que sa demande de naturalisation satisfait aux conditions de recevabilité énoncées par le code civil, de ce que son épouse et ses deux enfants sont français et de ce que lui-même a pris une part active, en tant qu’agent de sécurité, dans la lutte contre la Covid-19. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour rejeter la demande de l’intéressé, sur ces faits, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 2 juin 2021 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction d’accorder la nationalité française doivent, en tout état de cause, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Luc Martin, président,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
J-K. A
Le président,
L. MARTIN
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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