Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 28 mai 2025, n° 2507326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2507326 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, Mme D E, représentée par Me Benveniste, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de reconnaître les autorités françaises responsables de l’examen de sa demande d’asile et en conséquence d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer sa demande d’asile dans un délai de trois jours ouvrés, à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation;
— elle méconnait les articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— elle méconnait les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme E n’est fondé.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mai 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « C A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Benveniste, représentant Mme E, présente à l’audience et assistée d’un interprète, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D E, ressortissante azerbaïdjanaise, née le 23 février 1987, a déclaré être entrée irrégulièrement sur le territoire français, accompagnée de sa fille mineure, le 1er mars 2025 et s’y est maintenue sans être munie des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Elle s’est présentée à la préfecture de la Loire-Atlantique le 10 mars 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’elle avait déposé une première demande d’asile en Croatie, le 27 février 2025. Les autorités croates saisies le 13 mars 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont explicitement acceptée le 20 mars 2025. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité () ».
3. Il résulte de ces dispositions que si une demande d’asile est examinée par un seul Etat membre et qu’en principe cet Etat est déterminé par application des critères d’examen des demandes d’asile fixés par le chapitre A du règlement, dans l’ordre énoncé par ce chapitre, l’application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l’article 17 dudit règlement, qui procède d’une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
4. Il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France le 1er mars 2025 avec sa fille mineure, âgée de 13 ans, afin d’y solliciter l’asile. Elle soutient avoir quitté la Russie le 22 février 2025, étant sans nouvelle de son ex-mari et de son fils aîné tous deux mobilisés dans le cadre du conflit avec l’Ukraine. Elle précise être passée par la Bosnie-Herzégovine puis avoir tenté de traverser la Croatie et avoir été interceptée avec sa fille par les forces de police puis qu’elles ont été enfermées dans un fourgon où elles sont restées confinées pendant six à sept heures dans des conditions dégradantes, avec une dizaine de personnes sans ventilation suffisante, ni accès à l’eau. Elle soutient avoir enduré de graves difficultés respiratoires sans accès à un médecin. A l’issue de ce transport éprouvant, ses empreintes ont été relevées dans un commissariat sans l’assistance d’un interprète et sans qu’aucune information ne lui soit fournie. Libérée ensuite, elle soutient ne pas avoir bénéficié d’orientation ni de prise en charge avant son départ pour la France. Par ailleurs, ces déclarations sont corroborées par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figurent les rapports d’AIDA et d’OSAR de 2024, actualisé en février 2025, ainsi que différents articles, faisant état des violences policières en Croatie ayant pour principal objectif d’éloigner les ressortissants de pays tiers à l’Union européenne.
5. Par ailleurs, à l’audience, Mme E souligne que l’accord donné par les autorités croates à sa reprise en charge repose sur les dispositions de l’article 20§5 du règlement (UE) n° 604/2013, qui prévoient la reprise en charge par l’Etat membre auprès duquel la première demande de protection internationale a été introduite, le temps que ce dernier détermine l’Etat membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En d’autres termes, en se fondant sur ces dispositions alors même que la saisine par les autorités françaises désignait la Croatie comme Etat responsable de l’examen de la demande sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013, les autorités croates ont refusé de se reconnaître responsables de l’examen de la demande d’asile de la requérante et n’ont pas apporté de garantie de procéder à l’examen de sa demande d’asile. Or, il est constant que la Croatie est le premier Etat membre de l’Union européenne dans lequel Mme E a laissé ses empreintes au fichier Eurodac. Par suite, dans les circonstances très particulières de l’espèce, compte tenu de la situation de mère isolée de la requérante, de la présence d’une enfant mineure désormais scolarisée au collège, et à l’absence de garantie d’un examen de sa demande d’asile par un Etat membre de l’Union européenne autre que la France, le préfet de Maine-et-Loire, en décidant de transférer la requérante vers la Croatie sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de Mme E soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme E a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Me Benveniste, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 31 mars 2025 du préfet de Maine-et-Loire portant transfert de Mme E aux autorités croates est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de Mme E en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Benveniste, avocate de Mme E, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que cette dernière renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Alice Benveniste.
Copie du présent jugement sera transmis au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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