Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2420183
TA Nantes
Annulation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisante motivation des décisions

    La cour a estimé que la décision comportait les considérations de droit et de fait nécessaires, permettant de vérifier que le préfet a examiné la situation personnelle de Monsieur B…

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation quant à la menace à l'ordre public

    La cour a jugé que la multiplicité et la gravité des infractions justifiaient l'appréciation du préfet quant à la menace à l'ordre public.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a considéré que l'atteinte à la vie privée et familiale était proportionnée aux objectifs de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Droit à un titre de séjour en raison de la situation personnelle

    La cour a jugé que l'exécution du jugement n'impliquait aucune mesure d'exécution, rendant la demande d'injonction sans objet.

  • Rejeté
    Frais liés au litige

    La cour a estimé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer les dispositions de l'article L. 761-1 dans les circonstances de l'espèce.

Résumé par Doctrine IA

M. A… C… B… demandait l'annulation des décisions du préfet de la Vendée l'obligeant à quitter le territoire français, fixant son pays de destination et l'interdisant de retour. Il invoquait un défaut de motivation, un manque d'examen de sa situation personnelle, et des erreurs d'appréciation quant à la menace à l'ordre public et à l'atteinte à sa vie privée et familiale.

La juridiction a rejeté la majorité des demandes de M. B…, considérant que les décisions préfectorales étaient suffisamment motivées et basées sur un examen de sa situation. Elle a notamment retenu la multiplicité et la gravité de ses condamnations pénales comme fondement de la menace à l'ordre public.

Cependant, le tribunal a annulé la décision fixant le pays de destination. Il a jugé que le préfet n'avait pas procédé à un examen approfondi de la situation de M. B… en tenant compte de sa qualité de réfugié, commettant ainsi une erreur de droit. Les autres conclusions, y compris celles relatives à l'injonction et aux frais de justice, ont été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 7e ch., 11 déc. 2025, n° 2420183
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2420183
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 14 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête, enregistrée le 23 décembre 2024, M. A… C… B…, représenté par Me Nessah, demande au tribunal :

1°) d’annuler les décisions du 5 septembre 2024 par lesquelles le préfet de la Vendée l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;

2°) d’enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :


- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;


- les décisions sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;


- elles méconnaissent les dispositions combinées des articles L. 611-1 et L. 532-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2024 mettant fin à son statut de réfugié ; il conserve donc le statut de réfugié et ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;


- elles sont entachées d’une erreur d’appréciation quant à la menace à l’ordre public que son comportement représenterait au regard des dispositions des articles L. 424-6 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; les derniers faits reprochés se sont produits il y a plus de trois ans ; les derniers faits ne sont pas constitutifs d’une menace à l’ordre public ; il fait preuve d’efforts d’insertion ;


- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ;


- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;


- la décision fixant le pays de destination est entachée d’une erreur de droit et méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.


Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- la convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951 ;


- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de justice administrative.


La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.


Considérant ce qui suit :

M. A… C… B…, né en décembre 1998, de nationalité russe, est entré sur le territoire français, avec ses parents, le 17 septembre 2008, à l’âge de neuf ans. Par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2017, il a été admis au statut de réfugié et, en conséquence, il s’est vu délivrer, une carte de résident d’une durée de dix ans valable du 9 mai 2017 au 8 mai 2027. En raison des multiples infractions commises par M. B…, à raison desquelles il a été condamné à sept reprises entre janvier 2017 et novembre 2024 par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon et la cour d’appel de Poitiers, le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin, dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au statut de réfugié de M. B… par une décision du 7 juin 2024. Le préfet de la Vendée en a tiré les conséquences en prononçant, par une décision du 2 juillet 2024, le retrait de sa carte de résident de dix ans. Enfin, par des décisions du 5 septembre 2024, dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.


Sur les conclusions à fin d’annulation :


En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :


En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».


Il ressort des pièces du dossier que la décision en litige faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français, qui vise les dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qui mentionne que l’intéressé s’est vu retirer son titre de séjour en application des dispositions des articles L. 424-6 et L. 432-4 du même code au motif qu’il représente une menace pour l’ordre public, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Ces motifs permettent de vérifier que le préfet de la Vendée a procédé à l’examen de la situation personnelle de M. B…. Il s’ensuit que les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision contestée et de l’absence d’examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé doivent être écartés comme manquant en fait.


En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) / ; 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…) ». Aux termes de l’article L. 424-6 de ce code : « Lorsqu’il est mis fin au statut de réfugié par décision définitive de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou par décision de justice ou lorsque l’étranger renonce à ce statut, la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 et L. 424-3 est retirée (…). Sous réserve de menace grave à l’ordre public ou que l’intéressé ne soit pas retourné volontairement dans le pays qu’il a quitté ou hors duquel il est demeuré de crainte d’être persécuté, la carte de résident ne peut être retirée en application du premier alinéa quand l’étranger est en situation régulière depuis au moins cinq ans ». Et aux termes de l’article L. 432-4 du même code : « Une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. Une carte de résident ou la carte de résident portant la mention “résident de longue durée-UE” peut, par décision motivée, être retirée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public ».

M. B… fait valoir qu’il a formé un recours auprès de la Cour nationale du droit d’asile contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 7 juin 2024 mettant fin à son statut de réfugié, qu’il ne peut dès lors pas faire l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il a toujours le statut de réfugié. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que par une décision du 2 juillet 2024, le préfet de la Vendée a retiré à M. B… la carte de résident dont il bénéficiait et pouvait dès lors prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’obligation de quitter le territoire français prise à l’encontre de M. B… est fondée sur la circonstance, prévue au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’il s’est vu retirer son titre de séjour à raison des infractions nombreuses et répétées à raison desquelles il a été condamné par le tribunal correctionnel de La Roche-sur-Yon et par la cour d’appel de Poitiers, entre 2017 et 2024, et qu’il représente à ce titre une menace pour l’ordre public. Il est constant que M. B… est entré en France avec ses parents en 2008, à l’âge de neuf ans, qu’il y a été scolarisé et qu’il y vit depuis cette date. Toutefois, il n’est pas contesté, d’une part, que l’intéressé est célibataire et qu’il n’a justifié d’aucun effort d’intégration professionnelle à l’exception d’une convocation à un entretien d’embauche, d’autre part, qu’il a été condamné à sept reprises pour s’être abstenu volontairement d’empêcher un crime ou un délit contre l’intégrité d’une personne en janvier 2017, pour des faits de détention et de transport de produits stupéfiants en mars 2016, pour conduite sans permis en mars 2018, pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité inférieure à huit jours aggravés par une autre circonstance commis en état de récidive légale en octobre 2021, pour des faits de violence en janvier 2022 et pour des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur commises avec deux circonstances aggravantes en juin 2023, confirmés en appel en 2024. Dans ces conditions, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des faits ayant mené aux condamnations pénales du requérant, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ni porté au droit de M. B… à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive au regard des buts dans lesquels l’obligation de quitter le territoire français a été adoptée.


En ce qui concerne la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :


En premier lieu, la décision refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire comporte l’exposé des considérations de droit et de fait qui la fondent et est ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.


En second lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 septembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.


En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :


Aux termes de l’article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « (…) 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu’il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l’État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu’une telle décision n’a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s’appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu’elles se trouvent dans l’État membre ». Aux termes de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le statut de réfugié est refusé ou il y est mis fin dans les situations suivantes : / 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ; / 2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l’Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d’Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l’application du droit dans le cadre d’un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou une apologie publique d’un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ».


Les dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d’une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l’identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d’autre part, un niveau minimal d’avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l’article 14 de cette directive, tels qu’interprété par l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la « révocation » du statut de réfugié, prévue par ses dispositions, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d’un pays tiers ou l’apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l’article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l’article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l’Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l’article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l’une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n’exige pas une résidence régulière.


La perte du statut de réfugié résultant de l’application de l’article L. 511-7 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l’intéressé est réputé avoir conservée dans l’hypothèse où l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, le juge de l’asile, font application de l’article L. 511-7, dans les limites prévues par l’article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l’article 14 de la directive du 13 décembre 2011.


Enfin, aux termes de l’article 33 de la convention de Genève : « 1. Aucun des États contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ». Aux termes de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : « 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu’il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu’il y a des raisons sérieuses de considérer qu’il est une menace pour la sécurité de l’État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre (…) ». Il résulte de ces dispositions et de l’application des dispositions de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu’il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sûreté de l’Etat ou lorsque ayant été condamné en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d’emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne par l’arrêt du 14 mai 2019, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d’un réfugié relevant de l’une des hypothèses prévues au 4 de l’article 14 ainsi qu’au 2 de l’article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l’article 33 de la convention de Genève.


Il appartient à l’étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l’homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l’administration, au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination.


En l’espèce, ainsi qu’il a été dit au point 1, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a mis fin au statut de réfugié de M. B… en se fondant sur les dispositions du 2° de l’article L. 511-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si l’intéressé ne disposait ainsi plus d’un droit au séjour sur le territoire français, il n’a pas perdu pour autant sa qualité de réfugié. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée ne pouvait décider de l’éloigner vers son pays d’origine qu’au terme d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié, et concluant à l’absence de risque pour l’intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en Russie. Or, la décision attaquée se borne à indiquer que l’intéressé n’établit pas être exposé à un risque de traitements inhumains ou dégradants dans son pays d’origine « ainsi qu’en atteste la décision de l’OFPRA du 9 décembre 2022 de fin de protection », alors d’une part qu’ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus la perte du statut de réfugié n’implique pas la perte de la qualité de réfugié et que d’autre part, le préfet a commis une erreur quant à la date de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Dans ces conditions, il ne ressort aucunement des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait édicté la décision fixant le pays de renvoi de M. B… à l’issue d’un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié. Cette décision est dès lors entachée d’une erreur de droit et doit, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres motifs soulevés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, être annulée.


En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :


Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».


En premier lieu, la décision prononçant à l’encontre de M. B… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois années comporte l’exposé des considérations de droits et de fait qui la fondent et ainsi suffisamment motivée. Il suit de là que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait.


En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté du 5 septembre 2024 ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Vendée n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. B… avant de prononcer à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.


En dernier lieu, il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.

M. B… soutient que le préfet de la Vendée n’a pas tenu compte de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France ni de ses liens familiaux. Il ressort toutefois des termes mêmes de la décision contestée que pour fixer à trois ans la durée de l’interdiction de retour prononcée à l’encontre du requérant, le préfet de la Vendée a pris en compte la durée de sa présence en France, l’existence de liens limités aux membres de sa famille, qui sont présents sur le territoire, l’absence d’insertion dans la société française et la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France. Dans ces conditions, le préfet de la Vendée n’a pas commis d’erreur d’appréciation quant à l’existence d’une menace à l’ordre public ni porté une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale.


Il résulte de tout ce qui précède que M. B… est uniquement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 5 septembre 2024 en tant qu’il fixe le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.


Sur les conclusions à fin d’injonction :


L’exécution du présent jugement qui annule l’arrêté en litige en tant seulement qu’il fixe le pays de destination n’implique aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions de la requête aux fins d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.


Sur les frais liés au litige :


Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D É C I D E :


Article 1er :


L’arrêté du 5 septembre 2024 du préfet de la Vendée est annulé en tant qu’il fixe le pays à destination duquel M. B… pourra être renvoyé.


Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Article 3 :


Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de la Vendée.


Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :

Mme Béria-Guillaumie, présidente,

Mme Gibson-Théry première conseillère,

Mme Baufumé, première conseillère.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.


La présidente-rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIE


L’assesseure la plus ancienne

dans l’ordre du tableau,


S. GIBSON-THÉRY


Le greffier,


P. VOSSELER


La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


Le greffier,

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Tribunal administratif de Nantes, 7ème chambre, 11 décembre 2025, n° 2420183