Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 27 mai 2025, n° 2210078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2210078 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juillet 2022, ainsi qu’un mémoire reçu le 25 avril 2025 et non communiqué, M. C D, représenté par Me Launay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par la ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 28 février 2022 par laquelle le recteur de l’académie de Nantes a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de son accident survenu le 10 juillet 2020, ensemble la décision rectorale ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L .761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision du 28 février 2022 ait été signée par une autorité habilitée ;
— les décisions attaquées ne sont pas motivées ;
— ces décisions reposent sur des faits matériellement inexacts relatifs à son comportement ;
— elles sont entachées d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2024, la rectrice de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— et les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public.
— et les observations de Me Launay, représentant M. D, en présence du requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, professeur certifié d’économie-gestion alors affecté au lycée Grand Air à La-Baule-Escoublac, a fait l’objet, au cours du printemps 2020, d’accusations de comportements et propos inappropriés ainsi que de projection à ses élèves d’une vidéo à caractère pornographique. Il a été convoqué le 10 juillet 2020 par le chef d’établissement afin que ces accusations soient portées à sa connaissance et pour échanger sur son comportement. M. D, qui souffre depuis lors d’un syndrome anxiodépressif, a adressé aux services du rectorat de l’académie de Nantes une demande d’imputabilité au service de l’accident qu’il soutient être survenu le 10 juillet 2020, à l’occasion de son entretien avec le chef d’établissement. Par une décision du 28 février 2022, le recteur de l’académie de Nantes a refusé de faire droit à cette demande. La ministre de l’éducation nationale a implicitement rejeté le recours hiérarchique formé par M. D le 23 mars 2022 contre la décision rectorale. L’intéressé demande l’annulation de ces deux décisions.
2. En premier lieu, par un arrêté du 1er septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Pays de la Loire du 16 décembre 2021, le recteur de l’académie de Nantes a donné délégation à M. B A, signataire de la décision du 28 février 2022, adjoint au secrétaire général d’académie et directeur des ressources humaines, à l’effet de signer, notamment, les décisions relatives à la gestion des personnels enseignants du second degré. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 28 février 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 28 février 2022 que celle-ci comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, les moyens critiquant les vices propres dont la décision de rejet d’un recours gracieux formé contre une décision administrative serait entachée sont inopérants à l’appui d’un recours dirigé contre cette décision. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision prise sur le recours hiérarchique de M. D serait insuffisamment motivée, alors au demeurant que l’intéressé ne justifie pas avoir demandé la communication des motifs de cette décision, ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
5. En quatrième lieu, pour refuser de reconnaître l’imputabilité au service de l’accident allégué par M. D, survenu le 10 juillet 2020 à l’occasion d’un entretien avec le chef d’établissement du lycée Grand Air au sein duquel il était alors affecté, le recteur de l’académie de Nantes s’est fondé sur les relations entretenues par l’intéressé avec ses collègues et ses élèves et sur la circonstance que son comportement a provoqué un mal-être chez certains élèves. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’enquête administrative diligentée pour faire la lumière sur les accusations portées contre M. D, que si le caractère prétendument pornographique de la vidéo projetée aux élèves n’a pas été retenu, le requérant a néanmoins, à plusieurs reprises, fait preuve d’un comportement inadapté et non professionnel à l’endroit de ses élèves comme de ses collègues. En outre, M. D avait déjà été averti, au cours de l’année scolaire 2016-2017, par un précédent chef d’établissement, de ce que certains de ses propos ou attitudes dans le cadre de son activité ne pouvaient pas être admis dans un cadre professionnel. Dans ces conditions, nonobstant les bonnes notations et évaluations dont a fait l’objet M. D jusqu’à l’année 2016, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du recteur reposerait sur des faits matériellement inexacts.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « () / II.-Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service () ».
7. Un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet accident du service, le caractère d’un accident de service. Il appartient dans tous les cas au juge administratif, saisi d’une décision de l’autorité administrative compétente refusant de reconnaître l’imputabilité au service d’un tel événement, de se prononcer au vu des circonstances de l’espèce.
8. Sauf à ce qu’il soit établi qu’il aurait donné lieu à un comportement ou à des propos excédant l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, lequel peut conduire le supérieur hiérarchique à adresser aux agents des recommandations, remarques, reproches ou à prendre à leur encontre des mesures disciplinaires, un entretien, notamment d’évaluation, entre un agent et son supérieur hiérarchique, ne saurait être regardé comme un événement soudain et violent susceptible d’être qualifié d’accident de service, quels que soient les effets qu’il a pu produire sur l’agent.
9. Il ne ressort pas du compte-rendu de l’entretien du 10 juillet 2020 au cours duquel M. D a été informé des accusations portées contre lui que le chef d’établissement aurait eu un comportement ou aurait tenu des propos à son égard présentant un caractère violent, insultant ou humiliant susceptibles d’avoir constitué un événement traumatisant à l’origine directe des troubles psychologiques invoqués par le requérant. Au demeurant, si certaines des accusations portées à l’endroit de M. D se sont avérées infondées à l’issue de l’enquête administrative diligentée pour éclaircir les faits, il est établi par les pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit au point 4, que l’intéressé a adopté à plusieurs reprises des comportements inadaptés et tenu des propos inappropriés dans le cadre professionnel, signalés à sa hiérarchie, ayant conduit à la tenue de l’entretien du 10 juillet 2020 avec le chef d’établissement, lequel ne saurait, en tout état de cause, être regardé comme constitutif d’un accident de service. Dans ces conditions, M. D n’est pas fondé à soutenir que le recteur de l’académie de Nantes aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions précitées de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions qu’il conteste. Sa requête doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée à la rectrice de l’académie de Nantes.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
C. DUMONTEIL
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
C. DUMONTEIL
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