Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2517225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2517225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 3 et 15 octobre 2025, M. D… E… et Mme B… A… C…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV) a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… C… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) d’admettre provisoirement M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros HT, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la durée de séparation des époux et alors que les démarches de réunification ont été engagées de manière diligente ; la demanderesse, âgée de 28 ans, est isolée en Ethiopie et cette situation l’affecte sur le plan psychologique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et procède d’une erreur d’appréciation dès lors que l’identité et le lien de famille de la demanderesse avec le réunifiant sont établis par les pièces produites, en particulier par l’acte de mariage délivré par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et, sont, au demeurant, corroborés par des éléments de possession d’état ;
* elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par les requérants n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le recours formé auprès de CRRV le 30 juin 2025 ;
- la requête n° 2517240 enregistrée le 3 octobre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu, au cours de l’audience publique du 17 octobre 2025 à 10h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- les observations de Me Blin, substituant Me Bohner, avocate des requérants, en présence de M. E… ;
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. En l’état de l’instruction, les moyens invoqués tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 561-2 et L. 561-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de ce que le motif opposé, tenant à l’absence de justification de l’identité et de la situation de famille de Mme A… C… par la production de documents probants, procède d’une erreur d’appréciation sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
3. Eu égard à la durée de séparation entre M. E… et Mme A… C…, compte tenu par ailleurs de l’isolement de cette dernière en Ethiopie, la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
4. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
5. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Bohner, avocate de M. E…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à Me Bohner. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé le 30 juin 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) du 19 mai 2025 refusant de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à Mme A… C… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentée par Mme A… C… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. E… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bohner renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Bohner, avocate de M. E…, une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros (huit cents euros) lui sera versée.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… E…, à Mme B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Bohner.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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