Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2209949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 novembre 2020, N° 2004695 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 juillet 2022 et 17 août 2023, Mme A L, agissant tant en son nom personnel qu’au nom de ses filles mineures F K et E G, M. H B, Mme N J, Mme M I et Mme D C, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 53 422,40 euros en réparation des préjudices subis résultant du refus illégal de délivrer des visas de long séjour à M. H B, Mme N J, Mme M I, Mme D C, ainsi qu’aux enfants F K et E G au titre de la réunification familiale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022 et de la capitalisation de ces intérêts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à leur conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la faute procédant de l’illégalité des refus de délivrance des visas dont l’annulation a été prononcée par le jugement n° 2004695 du 30 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes, dans un délai anormalement long et en méconnaissance de leur droit à communication de leur dossier consulaire, est de nature à engager, à leur égard, la responsabilité de l’Etat ;
— ils ont subi un préjudice matériel s’élevant à 11 422,40 euros, ainsi qu’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui doivent être évalués à 42 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les préjudices allégués ne sont pas établis ou sont excessivement évalués.
Mme L a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 29 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme L, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo), s’est vu accorder le bénéfice de la protection subsidiaire le 22 décembre 2014. Le 18 octobre 2018, elle a sollicité la délivrance de visas d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale au bénéfice de son époux, M. B et de leurs cinq enfants, Mme J, Mme I, Mme C, et leurs filles mineures F K et E G. Ils demandent au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices résultant de la faute procédant de l’illégalité de la décision du 24 septembre 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a confirmé le refus implicite né le 18 décembre 2018 du silence gardé par l’autorité consulaire française à Kinshasa (République Démocratique du Congo) sur leurs demandes de visas.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
2. Il résulte de l’instruction que, par un jugement n° 2004695 du 30 novembre 2020, devenu définitif, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision précitée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France pour erreur d’appréciation s’agissant de l’identité des demandeurs de visas et pour méconnaissance des dispositions de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et a enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à M. B, Mme J, Mme I, Mme C, et les enfants F K et E G des visas de long séjour dans un délai de deux mois. L’illégalité du refus opposé à la demande de visas est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard de Mme L, M. B et leurs cinq enfants.
En ce qui concerne la période de responsabilité :
3. Il résulte de l’instruction que les visas sollicités par M. B et ses cinq enfants, dont la délivrance leur a été refusée par une décision consulaire implicite née le 18 décembre 2018, leur ont été délivrés le 20 mai 2021 en exécution du jugement précité. La faute en cause a donc eu pour effet de prolonger pendant une période de trente mois la séparation des intéressés.
En ce qui concerne les préjudices et la réparation :
4. Eu égard à la durée de séparation qui doit être retenue, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qui ont résulté pour Mme L, M. B et leurs cinq enfants de la faute imputable à l’Etat, en fixant à 2 500 euros, pour chacun des intéressés, la somme destinée à en assurer la réparation.
5. S’agissant des préjudices matériels dont les requérants demandent réparation, si Mme L est fondée à solliciter le remboursement de ses frais de mandats cash, elle ne produit des justificatifs de transferts d’argent, sur la période indemnisable, qu’à hauteur de 293,80 euros. Par ailleurs, si Mme L et M. B demandent l’indemnisation d’une somme de 11 010 euros au titre des allocations familiales qu’ils auraient dû percevoir si les demandeurs de visas étaient entrés en France dès le 18 décembre 2018, l’absence de versement de ces prestations sociales est toutefois, compte tenu de l’absence des enfants des requérants sur le territoire français, sans lien direct avec la faute commise par l’administration, ces aides ayant notamment pour objet de compenser partiellement les dépenses engagées pour l’entretien et l’éducation des enfants présents sur le territoire national, compte tenu du niveau et du coût de la vie en France. Dans ces conditions, à l’exception des frais de mandats cash dans la limite de 293,80 euros, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir de l’existence de préjudices matériels.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’Etat à verser la somme de 10 293,80 euros à Mme L et M. B, pour eux-mêmes et en leur qualité de représentants légaux des enfants F K et E G, et la somme de 2 500 euros chacun à Mme J, Mme I, Mme C.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
7. Les requérants peuvent prétendre à ce que les sommes précitées soient assorties, comme ils le demandent, des intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle l’administration a réceptionné leur demande indemnitaire préalable, soit le 14 avril 2022.
8. La capitalisation des intérêts a été demandée par les requérants dans leur requête enregistrée le 25 juillet 2022. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 14 avril 2023, date à laquelle, pour la première fois, les intérêts étaient dus pour une année entière, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme L a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (25%). Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme L et à M. B la somme de 10 293,80 euros, et à Mme J, Mme I et Mme C la somme de 2 500 euros chacun, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 14 avril 2022. Les intérêts échus à la date du 14 avril 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pollono, la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A L, à M. H B, à Mme N J, à Mme M I, à Mme D C, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
M. BARES
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2209949
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