Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 13 juin 2025, n° 2400615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2400615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2024, M. A E A et Mme B C D, représentés par Me Blin, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 18 octobre 2023 de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) refusant de délivrer à Mme C D un visa de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa qu’ils ont sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à venir, à défaut, de réexaminer la situation de Mme C D, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son avocate au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par une production enregistrée le 14 janvier 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, a transmis au tribunal la copie du visa délivré à Mme C D le 3 avril 2024.
M. E A n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 18 janvier 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Le 3 avril 2024, postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Addis Abeba (Ethiopie) a délivré à Mme C D le visa de long séjour qu’elle a sollicité. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation du refus de délivrer un tel visa, ainsi que celles à fin d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. M. E A n’ayant pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, par suite de rejeter les conclusions présentées à ce titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. E A et Mme C D aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E A, à Mme B C D, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Me Blin.
Fait à Nantes, le 13 juin 2025.
La présidente,
Claire Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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