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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 févr. 2025, n° 2316549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2316549 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 15 décembre 2023 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 15 décembre 2023, le juge, statuant en référé, a, sur la requête n°2316549 présentée par la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, prescrit une expertise confiée à M. D B, expert, aux fins de constater l’état et les caractéristiques du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 131 sise 3 rue des Fauvettes à Saint-Nazaire (44600), propriété de Mme C A demeurant à la même adresse, et à proximité desquels seront réalisés des travaux de démolition de la station de pompage située près de la plage de Villes-Martin sur la commune de Saint-Nazaire, des travaux de forage, de création d’un bassin de stockage-restitution, constater d’éventuels désordres au cours des travaux et à l’issue du chantier, ainsi que se prononcer sur les responsabilités encourues et sur les préjudices subis.
Par un courrier, enregistré le 14 octobre 2024, M. B, expert, demande au juge des référés d’étendre l’expertise ordonnée le 15 décembre 2023 à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, en leur qualité d’intervenantes dans les travaux en cause, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, assureur de ces sociétés.
La demande d’extension de M. B, expert, a été communiquée à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à Mme A, à la société SCE, à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.
Vu les pièces de la requête ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nantes a désigné Mme Specht-Chazottes, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. En vue de déterminer l’état du ou des immeuble(s) situé(s) sur la parcelle cadastrée CS 131 sise 3 rue des Fauvettes à Saint-Nazaire (44600), propriété de Mme A, le juge des référés du tribunal a ordonné, le 15 décembre 2023, une expertise confiée à M. B, expert.
2. Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées./ Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révélerait utile à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
3. Par la présente demande en extension, M. B, expert, demande au juge des référés que l’expertise ordonnée le 15 décembre 2023 soit étendue à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, en leur qualité d’intervenantes dans les travaux en cause, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, assureur de ces sociétés. Cette demande d’extension présente un caractère utile au sens des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d’étendre l’expertise ordonnée le 15 décembre 2023 à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.
ORDONNE :
Article 1er : L’expertise diligentée par l’ordonnance du 15 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes est étendue à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, et à la SMABTP Grands Comptes Entreprises.
Article 2 : La mission d’expertise sera effectuée au contradictoire de :
— la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire,
— Mme A,
— la société SCE,
— la société DLE Ouest,
— la société Botte Fondations,
— la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan,
— la SMABTP Grands Comptes Entreprises.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté d’agglomération de la Région Nazairienne et de l’Estuaire, à Mme A, à la société SCE, à la société DLE Ouest, à la société Botte Fondations, à la société Eiffage Energie Systèmes – Loire Océan, à la SMABTP Grands Comptes Entreprises, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 25 février 2025.
La juge des référés,
F. Specht-Chazottes
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2316549
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