Annulation 14 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 14 avr. 2025, n° 2504982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504982 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui rétablir les conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité est établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 4 avril 2025.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Mme A, ressortissante burkinabé née le 1er janvier 1996 est entrée en France, selon ses déclarations, le 6 mars 2023 et s’est présentée au guichet unique pour demandeurs d’asile de la préfecture de Maine-et-Loire le 31 mars 2023 afin de solliciter l’asile. Ce même jour, l’intéressée a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par un arrêté du 9 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressée aux autorités belges pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 24 octobre 2023, le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A ne s’étant pas présentée à l’embarquement de son vol à destination de la Belgique, prévu le 30 novembre 2023, elle a été déclarée en fuite et l’OFII a, par une décision du 28 décembre 2023, mis fin à ses conditions matérielles d’accueil. Le 11 décembre 2024, la France étant alors devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, la requérante s’est présentée à la préfecture de Maine-et-Loire, s’est vue remettre une attestation de demande d’asile en procédure accélérée et a, parallèlement, sollicité le rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 6 mars 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par sa requête, Mme A demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
3. En outre, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. / Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. La décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que Mme A n’a pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en s’abstenant de se présenter aux autorités.
5. Il est constant que Mme A n’a pas respecté les termes de son assignation à résidence et n’a pas davantage respecté son obligation de se présenter aux autorités le 30 novembre 2023 pour son embarquement sur un vol à destination de la Belgique, en exécution de son arrêté de transfert à destination de ce pays. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est mère de trois enfants, dont l’un est âgé d’un an et que, par ailleurs, elle et son conjoint, M. C, sont dépourvus de ressources. En outre, il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité du 7 février 2025 produite en défense, que Mme A a déclarée à l’OFII que sa famille ne bénéficiait que d’un hébergement précaire obtenu par l’aide du 115. Enfin, la requérante produit une confirmation de rendez-vous au centre de lutte antituberculeuse du centre hospitalier universitaire d’Angers (Maine-et-Loire) le 10 janvier 2024, dans le cadre d’un suivi d’une infection tuberculeuse latente. Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme A devant être regardée comme justifiant d’une particulière vulnérabilité, cette dernière est fondée à soutenir qu’en retenant qu’elle n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile au regard des dispositions précitées dès lors qu’elle ne s’est pas présentée devant les autorités françaises, sans avoir suffisamment mesuré sa vulnérabilité, l’OFII a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A, au tenant compte de sa situation familiale et à titre rétroactif. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à ce rétablissement, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 000 euros à verser à Me Smati, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mars 2025 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir rétroactivement Mme A dans ses droits aux conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Smati, avocat de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M-C MINARD
La République mande et ordonne au Ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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