Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 20 mai 2026, n° 2606616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606616 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Smati, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 18 mars 2026 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ;
de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce que les circonstances humanitaires dont elle fait état auraient dû conduire le préfet à renoncer à lui interdire le retour en France ;
- elle méconnaît l’article L. 612-10 du même code, en ce que le préfet, qui n’a pas mentionné la circonstance qu’elle ne représente pas une menace pour l’ordre public, n’a pas pris en compte tous les critères qu’il prévoit ; les motifs retenus par le préfet ne justifient pas la décision, tant dans son principe que dans sa durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par Mme B… n’est fondé.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 avril 2026.
Le président du tribunal a désigné M. Dardé, premier conseiller, pour statuer sur les litiges relevant des procédures prévues par le titre II de livre IX du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Dardé, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1952, est entrée en France au cours de l’année 2019. Elle y a présenté une demande d’asile le 11 décembre 2019, qui a été rejetée en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 14 novembre 2022. Le préfet de Maine-et-Loire l’a obligée à quitter le territoire français par un arrêté du 15 décembre 2022, dont la légalité a été confirmée par ce tribunal. Mme B… s’est maintenue en France et a sollicité, le 14 octobre 2024, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande et l’a de nouveau obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours par un arrêté du 22 avril 2025. Par un arrêté du 18 mars 2026, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire lui a interdit le retour en France pendant une durée de dix-huit mois.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
En l’espèce, l’interdiction de retour prononcée à l’encontre de Mme B… cite les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, expose avec une précision suffisante les éléments relatifs à la durée et aux conditions de son séjour en France ainsi que ceux attestant de l’examen de la nature et de l’intensité de ses attaches personnelles et familiales en France, et indique qu’elle a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire français prononcées les 15 décembre 2022 et 24 avril 2025 qui n’ont pas été exécutées par l’intéressée dans le délai de départ volontaire qui lui avait été accordé. Elle est ainsi suffisamment motivée au regard des principes rappelés au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme B… fait valoir qu’elle séjourne en France depuis plus de six ans, qu’elle a toujours cherché à régulariser sa situation, qu’elle vit auprès de sa fille, laquelle est en situation régulière, alors qu’elle n’a plus de contact avec sa famille au Congo, qu’elle souffre d’hypertension artérielle et d’arthrose et reçoit des soins à ce titre, qu’elle est parfaitement intégrée et impliquée dans la vie associative locale, et qu’elle bénéficie de soutiens financiers lui garantissant des moyens d’existence. Toutefois, alors notamment qu’il ne ressort des pièces du dossier ni que Mme B… serait effectivement isolée dans son pays d’origine, ce qui ne saurait être déduit de ses seules allégations, alors qu’elle y a vécu jusqu’à l’âge de soixante-sept ans, ni qu’elle ne pourrait y recevoir une prise en charge médicale appropriée, le préfet de Maine-et-Loire a pu, sans faire une inexacte application des dispositions citées au point 2, interdire à Mme B… le retour en France pendant une durée de dix-huit mois. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation, au regard de l’article L. 612-7 cité ci-dessus, en estimant qu’aucune circonstance humanitaire ne justifiait qu’il renonçât à l’édiction de la mesure en litige. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme B… ne peuvent qu’être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Smati.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le magistrat désigné,
A. Dardé
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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