Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 janv. 2026, n° 2523035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2523035 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 décembre 2025, M. D… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 novembre 2025 par laquelle l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a refusé de délivrer à Mme C… E… A… un visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de la demande de visa dans un bref délai ;
3°) de mettre les éventuels dépens à la charge de l’État.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que sa conjointe, Mme A…, est enceinte, et se rapproche du terme de sa grossesse ; l’impossibilité pour lui d’assister son épouse durant la fin de la grossesse et l’accouchement porte une atteinte grave et immédiate à la vie familiale du couple, à la santé de Mme A… et à l’intérêt supérieur de l’enfant à naître ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation concernant l’authenticité des actes d’état-civil ;
* elle méconnaît les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Guilloteau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Une demande de visa de long séjour en qualité de bénéficiaire du regroupement familial a été déposée par Mme A…, ressortissante sénégalaise, auprès de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal), laquelle a rejeté cette demande par une décision du 25 novembre 2025. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / (…) La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312-4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l’espèce, être déférée au juge qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu’à l’intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l’intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l’urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l’administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
Pour justifier de l’urgence à suspendre les effets de la décision consulaire, le requérant se prévaut de la grossesse de son épouse, et de l’atteinte à sa vie privée et familiale. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que la grossesse de Mme A… serait à risque ou nécessiterait un suivi médical particulier, le certificat de grossesse produit à l’appui de la requête, daté du 11 décembre 2025, indiquant que la grossesse de Mme A…, laquelle fait l’objet d’un suivi régulier, ne présente pas de complications particulières. En outre, M. B… ne démontre ni n’allègue être dans l’impossibilité de se rendre au Sénégal auprès de son épouse lors de l’accouchement. Dès lors, la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée, en l’espèce, comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : la requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Nantes, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
T. GUILLOTEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires d justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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