Annulation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 20 mai 2026, n° 2606180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 26 mars 2026, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de rectifier la proclamation des résultats des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Val-d’Erdre-Auxence (Maine-et-Loire) le 15 mars 2026 pour l’élection des conseillers municipaux et communautaires en annulant la proclamation erronée de Mme B… D… et de M. E… H… en qualité de conseillers municipaux et de M. C… G… et de Mme F… A… en qualité de conseillers communautaires.
Il soutient qu’à l’issue du dépouillement des suffrages, le bureau de vote de la commune de Val-d’Erdre-Auxence a proclamé élus deux conseillers municipaux et deux conseillers communautaires de plus que le nombre figurant dans l’arrêté préfectoral du 9 janvier 2026.
Vu :
- le procès-verbal des opérations électorales en cause et les documents annexés y afférents ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Brémond, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Thomas, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
A l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires dans la commune de Val-d’Erdre-Auxence, 31 conseillers municipaux et 8 conseillers communautaires ont été proclamés élus. Par le déféré visé ci-dessus, le préfet de Maine-et-Loire demande au tribunal de procéder à la rectification des résultats en annulant l’élection de deux conseillers municipaux et de deux conseillers communautaires surnuméraires.
Sur les conclusions aux fins de rectification des résultats de l’élection des conseillers municipaux :
L’article L. 225 du code électoral dispose que : « Le nombre des conseillers municipaux est, sauf en ce qui concerne Paris, Lyon et Marseille fixé par l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales ». Conformément à l’article L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales, le nombre des membres du conseil municipal des communes de 3 500 à 4 999 habitants est de 27 et celui des communes de 5 000 à 9 999 habitants de 29. Par ailleurs, en application de l’article L. 2113-8 du même code « Lors du premier renouvellement suivant la création de la commune nouvelle, le conseil municipal comporte un nombre de membres égal au nombre prévu à l’article L. 2121-2 pour une commune appartenant à la strate démographique immédiatement supérieure. (…) ». Aux termes de l’article L. 260 du code électoral : « Les conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste à deux tours, avec dépôt de listes comportant au moins autant de candidats que de sièges à pourvoir, et au plus deux candidats supplémentaires, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l’ordre de présentation, sous réserve de l’application des dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 264. ». Enfin, en application de l’article L. 270 du même code : « Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. (…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 260 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller municipal comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté au plus de deux candidats supplémentaires, le nombre de candidats aux sièges de conseiller municipal proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé en application respectivement des articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales. Ainsi, la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 260 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Il résulte de l’instruction que, conformément aux articles L. 2121-2 et L. 2113-8 du code général des collectivités territoriales précités, à Val-d’Erdre-Auxence, commune nouvelle créée à compter du 15 décembre 2016 par un arrêté en date du 30 septembre 2016 et qui comptait 4981 habitants au 1er janvier 2026, vingt-neuf sièges de conseillers municipaux devaient être pourvus. Toutefois, à l’issue du premier tour de scrutin du 15 mars 2026, 31 noms, issus de la seule liste en présence « Agir et vivre ensemble », figuraient en qualité de conseillers municipaux sur la feuille de proclamation des résultats annexée au procès-verbal des opérations électorales, Mme B… D… et de M. E… H…, candidats supplémentaires désignés en application des dispositions susmentionnées de l’article L. 260 du code électoral ayant également été proclamés élus. Par suite, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander l’annulation de l’élection de Mme B… D… et de M. E… H… en qualité de conseillers municipaux.
Sur les conclusions aux fins de rectification des résultats de l’élection des conseillers communautaires :
L’article L. 273-1 du code électoral dispose que : « Le nombre de conseillers communautaires composant l’organe délibérant (…) des communautés d’agglomération, (…) et leur répartition entre les communes membres sont fixés dans les conditions prévues aux articles L. 5211-6-1 et L. 5211-6-2 du code général des collectivités territoriales. ». L’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales fixe notamment les modalités selon lesquelles le préfet arrête le nombre et la répartition des sièges de chaque commune membre aux conseils communautaires des communautés d’agglomération. Aux termes de l’article L. 273-9 du code électoral : « (…) La liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq et de deux dans le cas inverse (…) ». Conformément à l’article L. 273-10 du même code : « (…) Lorsque le siège d’un conseiller communautaire devient vacant, pour quelque cause que ce soit, il est pourvu par le candidat de même sexe élu conseiller municipal ou conseiller d’arrondissement suivant sur la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire sur laquelle le conseiller à remplacer a été élu. Toutefois, lorsque la commune ne dispose que d’un siège de conseiller communautaire, ce siège est pourvu par le candidat supplémentaire mentionné au 1° du I de l’article L. 273-9(…) ».
Il résulte de ce qui précède que, alors même que l’article L. 273-9 du code électoral dispose que la liste des candidats aux sièges de conseiller communautaire comporte un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir, augmenté d’un candidat supplémentaire si ce nombre est inférieur à cinq, le nombre de candidats aux sièges de conseiller communautaire proclamés élus à l’issue du scrutin ne peut être supérieur à celui fixé par le préfet. Ainsi la proclamation de l’élection d’un candidat supplémentaire, désigné en application de l’article L. 273-9 précité, ne peut qu’être annulée par le juge de l’élection.
Par un arrêté du 9 janvier 2026 pris en application de l’article L. 5211-6-1 du code général des collectivités territoriales, le préfet de Maine-et-Loire a fixé à six le nombre de conseillers communautaires de la commune de Val-d’Erdre-Auxence devant siéger au sein du conseil communautaire de la communauté de communes des vallées du Haut-Anjou. Toutefois, à l’issue des opérations électorales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Val-d’Erdre-Auxence, la feuille de proclamation annexée au procès-verbal du recensement général des votes fait apparaître qu’ont été élus en tant que conseillers communautaires M. C… G… et Mme F… A…, présents respectivement en septième et huitième position sur la liste « Agir et vivre ensemble ». Dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire est fondé à demander la rectification des résultats de l’élection municipale de Val-d’Erdre-Auxence et l’annulation de l’élection en tant que conseillers communautaires de M. C… G… et de Mme F… A….
D E C I D E :
Article 1er : L’élection de Mme B… D… et de M. E… H… en qualité de conseillers municipaux de la commune de Val-d’Erdre-Auxence à l’issue des opérations électorales du 15 mars 2026 est annulée.
Article 2 : L’élection de M. C… G… et de Mme F… A… en qualité de conseillers communautaires est annulée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet de Maine-et-Loire, à Mme B… D…, à M. E… H…, à M. C… G… et à Mme F… A….
Copie en sera adressée à la commune de Val-d’Erdre-Auxence.
Délibéré après l’audience du 12 mai 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2026.
Le rapporteur,
E. Brémond
La présidente,
H. Douet,
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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