Rejet 26 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 26 juin 2026, n° 2612004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2612004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juin 2026, M. C… E… B… et Mme A… B… D…, représentés par Me Bohner, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 14 janvier 2026 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… B… D… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros hors taxe à verser à leur conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour elle de renoncer à percevoir la part contributive de l’État, ou à défaut leur verser cette somme.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est satisfaite au regard de l’isolement et de la situation précaire de Mme A… B… D… en Éthiopie et alors que M. C… E… B… souffre de handicap et il aurait besoin du soutien de son épouse auprès de lui ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2612025 enregistrée le 8 juin 2026 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
M. C… E… B…, ressortissant érythréen né le 1er janvier 1986, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il s’est marié le 1er juin 2018 avec une compatriote, Mme A… B… D…, née le 21 octobre 1991. Par la présente requête, M. E… B… et Mme B… D… demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 5 mai 2026 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision du 14 janvier 2026 de l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) ayant refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme A… B… D….
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
Pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision litigieuse, les requérants font valoir les conditions de vie précaires et l’isolement de Mme B… D… en Éthiopie. Toutefois, les requérants n’apportent aucune précision quant aux conditions de vie de Mme B… D… en Ethiopie. Par ailleurs, si M. E… B… a été reconnu travailleur handicapé et bénéficie d’une orientation professionnelle vers le marché du travail par une décision du 19 février 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ne dispose pas d’une tierce personne pour l’aider dans les tâches de la vie quotidienne. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas, en dépit de la séparation des intéressés, de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la requête de M. E… B… et de Mme B… D… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de de M. E… B… et de Mme B… D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… E… B…, à Mme A… B… D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 26 juin 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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