Rejet 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 22 mai 2026, n° 2314573 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2314573 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 et 25 octobre 2023, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2023 du maire de Marigné-Laillé, en tant que cet arrêté ne maintient pas son régime indemnitaire à compter de son placement en surnombre au sein des effectifs de la commune ;
2°) d’enjoindre au maire de Marigné-Laillé de rétablir, à compter du 7 juillet 2023, le régime indemnitaire qu’elle percevait au titre de ses fonctions antérieures de responsable du service de la vie scolaire.
Elle soutient que :
- elle bénéficie de décharges syndicales justifiant le maintien de son régime indemnitaire à compter du 7 juillet 2023 ;
- sa situation financière est précaire : elle n’a pas demandé que son poste de responsable soit supprimé et elle vit seule avec un enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la commune de Marigné-Laillé conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le décret n° 2017-1419 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme André, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, agent de maîtrise territoriale qui exerçait les fonctions de responsable du service de la vie scolaire au sein de la commune de Marigné-Laillé, a été placée à sa demande en disponibilité pour convenances personnelles du 1er janvier au 28 février 2023 puis du 1er mars au 31 mai 2023. Mme A… a sollicité une réintégration anticipée au 1er avril 2023 au sein de la commune de Marigné-Laillé. Par un courrier du 26 avril 2023, la commune a été informée de ce que Mme A… bénéficiait de décharges d’heures syndicales. Par un arrêté du 7 juillet 2023, le maire de Marigné-Laillé a placé Mme A… en surnombre et a précisé que l’intéressée ne percevrait plus le régime indemnitaire afférent aux fonctions qu’elle occupait dans ses anciennes fonctions. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2023.
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 542-4 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire territorial dont l’emploi est supprimé est maintenu en surnombre pendant un an si la collectivité ou l’établissement ne peut lui offrir un emploi de son grade dans son cadre d’emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d’emplois ». Aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, transposable aux fonctionnaires territoriaux : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 de ce décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / (…). ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 212-1 du code général de la fonction publique : « Sous réserve des nécessités du service, l’agent public est réputé conserver sa position statutaire ou les stipulations de son contrat lorsque : / 1° En qualité de fonctionnaire, il bénéficie, en position d’activité ou de détachement, d’une décharge d’activité de services à titre syndical ; (…). ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif aux garanties accordées aux agents publics exerçant une activité syndicale alors en vigueur : « En application des dispositions de l’article 23 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, le fonctionnaire qui, bénéficiant d’une mise à disposition ou d’une décharge d’activité de service, consacre une quotité de temps de travail égale ou supérieure à 70 % d’un service à temps plein à une activité syndicale est soumis aux dispositions du présent décret. / (…).
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge totale de service pour l’exercice d’un mandat syndical a droit, durant l’exercice de ce mandat, que lui soit maintenu le bénéfice de l’équivalent des montants et droits de l’ensemble des primes et indemnités légalement attachées à l’emploi qu’il occupait avant d’en être déchargé pour exercer son mandat, à l’exception des indemnités représentatives de frais et des indemnités destinées à compenser des charges et contraintes particulières, tenant notamment à l’horaire, à la durée du travail ou au lieu d’exercice des fonctions, auxquelles le fonctionnaire n’est plus exposé du fait de la décharge de service. Sous les mêmes réserves, le fonctionnaire qui bénéficie d’une décharge partielle de service a droit, durant l’exercice de son mandat syndical, au versement de l’ensemble des primes et indemnités qui lui sont attribuées au titre des fonctions qu’il continue d’exercer, au taux déterminé pour les fonctions effectivement exercées appliqué sur la base d’un temps plein.
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui a réintégré ses fonctions le 1er avril 2023 après une période de disponibilité pour convenances personnelles, bénéficiait d’une décharge partielle syndicale depuis le 3 mai 2023 et a fait l’objet d’un placement en surnombre, effectif à compter du 7 juillet 2023. Il ne ressort pas des pièces du dossier et n’est au demeurant pas allégué, que Mme A… aurait exercé des missions pour le compte de la commune de Marigné-Laillé lors de périodes postérieures à cette date. Dès lors, elle doit être regardée comme n’ayant pas continué à exercer une fonction au sein de cette commune à compter du 7 juillet 2023, de sorte que si elle bénéficiait toujours d’une décharge d’activité à hauteur de 20% depuis le 1er juillet 2023, elle ne pouvait prétendre au maintien de son régime indemnitaire lié à l’exercice de ses fonctions dans le cadre de cette décharge à compter du
7 juillet 2023. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que la commune de Marigné-Laillé a commis une erreur de droit en ne lui maintenant pas le régime indemnitaire lié à l’exercice de ses anciennes fonctions lors de son placement en surnombre, pendant ou au titre de ses décharges syndicales.
En second lieu, la création et la suppression d’emplois dans une commune relèvent de la seule compétence du conseil municipal, de sorte que la circonstance que
Mme A… n’aurait pas demandé la suppression de son poste de responsable « vie scolaire » ne peut utilement être invoquée à l’encontre de la décision litigieuse, alors qu’au demeurant, la requérante ne conteste pas l’arrêté du 7 juillet 2023 en ce qu’il la place en surnombre. Est également sans incidence la circonstance que fait valoir Mme A… relative à sa situation financière précaire, compte du motif de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Marigné-Laillé.
Délibéré après l’audience du 29 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au préfet la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2017-1419 du 28 septembre 2017
- Code général de la fonction publique
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