Tribunal administratif de Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janvier 2026, n° 2522192
TA Nantes
Annulation 15 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a constaté que le préfet n'avait pas respecté les conditions requises pour le transfert, notamment l'absence d'accord des autorités espagnoles.

  • Accepté
    Absence de motivation

    La cour a jugé que la décision attaquée ne répondait pas aux exigences de motivation prévues par le droit européen.

  • Accepté
    Erreur de fait

    La cour a relevé que l'arrêté mentionnait incorrectement la nationalité de M me A…, ce qui affecte la légalité de la décision.

  • Accepté
    Vice d'incompétence

    La cour a jugé que l'illégalité de la décision de transfert entraîne celle de l'assignation à résidence.

  • Accepté
    Absence de motivation

    La cour a constaté que la décision d'assignation à résidence ne respectait pas les exigences de motivation.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 15 janv. 2026, n° 2522192
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2522192
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction totale
Date de dernière mise à jour : 18 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal :

1°) d’annuler l’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert vers l’Espagne, Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, ainsi que l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l’a assignée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique, pour une durée de quarante-cinq jours ;

2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui remettre une attestation de demandeur d’asile en procédure normale, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les meilleurs délais ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros HT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Elle soutient que :


- Sur la décision portant transfert :


- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;


- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;


- elle est entachée d’une erreur de fait ;


- il n’est pas établi qu’elle se soit vu délivrer les informations prévues à l’article 4 du règlement « Dublin III », dès le début de la procédure ;


- il n’est pas établi que l’entretien prévu à l’article 5 du règlement « Dublin III » a été mené conformément à ces dispositions ;


- la décision attaquée n’a pas été précédée d’un examen des risques de violation de l’article 3§2 du règlement « Dublin III » et des articles 4 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnait ces dispositions ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement « Dublin III » et méconnait l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;


- Sur la décision portant assignation à résidence :


- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;


- elle n’est pas suffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation ;


- elle est illégale à raison de l’illégalité de la décision portant transfert ;


- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.


Il fait valoir que les moyens soulevés pour Mme A… ne sont pas fondés.

Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes du 16 décembre 2025.


Vu les pièces du dossier.


Vu :


- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;


- le règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié par le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 ;


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Le Lay, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :


- le rapport de Mme Le Lay,


- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Béarnais, avocate de la requérante, qui a, en outre, soutenu :


- au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement « Dublin III », qu’il ressort du compte-rendu d’entretien produit en défense, lequel n’est pas signé par l’agent l’ayant mené, que cet entretien ne peut être regardé comme ayant été mené par un agent qualifié ;


- au vu de la pièce présentée par le préfet comme l’accord explicite des autorités espagnoles de prendre en charge Mme A… mais dont l’examen révèle que ces autorités ont en réalité refusé de prendre en charge l’intéressée, elle entend invoquer de nouveaux moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle de la requérante, de l’erreur de fait et de l’erreur de droit à avoir pris une décision de transfert en l’absence d’accord de prise en charge.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :

1. Mme A…, ressortissante mauritanienne née en 1996, a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine qui ont enregistré sa demande le 3 septembre 2025. La consultation du fichier Visabio ayant révélé que l’intéressée s’était délivrer par les autorités espagnoles un visa périmé depuis moins de six mois, le préfet de Maine-et-Loire a sollicité, le 6 octobre 2025, sa prise en charge par les autorités espagnoles. Par l’arrêté attaqué du 21 novembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A… aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile. Puis par le second arrêté attaqué, édicté le 10 décembre 2025, le préfet de Maine-et-Loire a assigné l’intéressée à résidence dans le département de la Loire-Atlantique pour la période du 10 décembre 2025 au 23 janvier 2026.


Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. L’État membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre État membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre État membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif («hit») Eurodac avec des données enregistrées en vertu de l’article 14 du règlement (UE) n° 603/2013, la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif en vertu de l’article 15, paragraphe 2, dudit règlement. / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéas, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’État membre auprès duquel la demande a été introduite. (…) ». Conformément à l’article 26 de ce règlement : « 1. Lorsque l’État membre requis accepte la prise en charge ou la reprise en charge d’un demandeur ou d’une autre personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point c) ou d), l’État membre requérant notifie à la personne concernée la décision de le transférer vers l’État membre responsable et, le cas échéant, la décision de ne pas examiner sa demande de protection internationale. (…) ».

3. Il ressort, en l’espèce, des pièces du dossier et plus particulièrement du document que le préfet présente comme l’accord explicite des autorités espagnoles en date du 15 octobre 2025, qu’en réponse à la requête aux fins de prise en charge que les autorités françaises leur avaient adressée sur le fondement des articles 12.4 et 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités espagnoles ont indiqué qu’elles n’étaient pas responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme A… et refusaient de prendre en charge l’intéressée. Il ressort ainsi des pièces du dossier que contrairement à ce qu’indique l’arrêté attaqué, les autorités espagnoles n’ont pas accepté la prise en charge de la requérante. En l’absence d’un tel accord, le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait prendre une décision de transfert aux autorités espagnoles, en application de l’article 26 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. Mme A… est par suite, fondée à soutenir que l’arrêté attaqué, lequel mentionne au surplus de façon erronée que Mme A… serait de nationalité albanaise, n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation et est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 novembre 2025 portant transfert aux autorités espagnoles, ainsi que, par voie de conséquence, celle de l’arrêté 10 décembre 2025 l’assignant à résidence.


Sur les conclusions à fin d’injonction :

5. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, alors qu’il ne résulte pas de l’instruction que le préfet de Maine-et-Loire aurait sollicité le réexamen de sa requête dans les conditions prévues à l’article 5.2 du règlement européen (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 et que le délai pour présenter une nouvelle requête aux fins de prise ou de reprise en charge est expiré, le présent jugement implique nécessairement que la demande d’asile de Mme A… soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de l’intéressée en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.


Sur les frais liés au litige :

6. Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que l’intéressée renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat de mettre à la charge de celui-ci, au bénéfice du conseil de la requérante, la somme de 1 200 euros au titre des frais non compris dans les dépens.


D E C I D E :


Article 1er : L’arrêté du 21 novembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé le transfert de Mme A… vers l’Espagne et l’arrêté du 10 décembre 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a assigné l’intéressée à résidence sont annulés.


Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire, ou à tout préfet territorialement compétent, d’enregistrer la demande d’asile de Mme A… en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.


Article 3 : L’Etat versera à Me Béarnais une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Béarnais renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.


Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Béarnais.


Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.


Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.


La magistrate désignée,


Y. Le Lay


La greffière,


G. Peigné


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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