Tribunal administratif de Nantes, 2 janvier 2026, n° 2523231
TA Nantes 2 janvier 2026

Arguments

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  • Accepté
    Urgence de la situation médicale de l'enfant

    La cour a constaté que le pronostic vital de l'enfant est engagé et que la greffe est le seul traitement curateur possible, justifiant ainsi l'urgence de la demande.

  • Accepté
    Atteinte aux libertés fondamentales

    La cour a jugé que le refus de visa constitue une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales, en raison des conséquences sur la santé de l'enfant.

  • Accepté
    Justification de l'objet et des conditions du séjour

    La cour a estimé que l'objet du séjour est justifié et que les conditions de séjour sont conformes aux exigences légales.

  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a jugé que l'Etat doit verser les frais d'avocat conformément aux dispositions légales sur l'aide juridictionnelle.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 2 janv. 2026, n° 2523231
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2523231
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Supplément d'instruction
Date de dernière mise à jour : 8 janvier 2026

Texte intégral


Vu la procédure suivante :


Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, Mme D… C… et Mme E… A…, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de l’enfant Dominique Hady C…, représentées par Me Pollono, demandent au juge des référés :

1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 27 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) portant refus de délivrance à Mme C… d’un visa d’entrée et de court séjour à but médical et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa de court séjour sollicité dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par heure de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1000 euros par heure de retard ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros hors taxes qui devra être versée à leur avocate au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ou à son profit, si sa demande d’aide juridictionnelle est rejetée, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elles soutiennent que :


- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que Dominique Hady C…, fils et frère des requérantes, est atteint d’une maladie hématologique sévère, son état de santé nécessite une greffe de moelle osseuse en extrême urgence ; Mme C… est la seule donneuse compatible ; la greffe a déjà été repoussée à deux reprises, un troisième report n’est pas possible eu égard à l’état de santé de l’enfant ; les examens préparatoires à la greffe débutent le 12 janvier 2026.


- il est porté atteinte aux libertés fondamentales que constituent :

*le droit au respect de la vie, les médecins attestant de ce qu’en l’absence de don de moelle osseuse, le pronostic vital de l’enfant est engagé et que le don de moelle osseuse est l’unique traitement possible ; la greffe ne sera possible que si Mme C… est présente sur le territoire français le temps des examens préparatoires et du prélèvement ;

* le droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé.


- les atteintes sont graves et manifestement illégales :

* l’objet et les conditions du séjour ont été justifiées ;

* le séjour de Mme C… a une visée purement médicale et elle retournera en Guinée après la greffe de moelle osseuse, celle-ci ayant justifié y avoir le centre de ses intérêts personnels, familiaux, ainsi que professionnels où elle fait des études et où résident son père et sa grand-mère ;

* la greffe est nécessaire puisque le pronostic vital de l’enfant est engagé.


Par un mémoire en défense enregistré le 31 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.


Il soutient que :


- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que :

* il n’est pas établi que le pronostic vital de l’enfant soit engagé à très court terme ;

* la demandeuse de visa n’est en réalité pas la sœur de l’enfant Dominique Hady ;

* elle n’est pas la seule donneuse possible ;

* elle ne démontre pas sa volonté de quitter le territoire des Etats membres à l’expiration du visa ;


- il n’est porté aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors que :

* la demande de visa est frauduleuse, Mme C… n’étant pas la sœur de l’enfant nécessitant une greffe ;

* il n’existe pas de garanties de retour ;

* il n’est pas démontré qu’un autre donneur ne soit pas disponible.

Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 décembre 2025.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :


- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;


- le code de la santé publique ;


- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;


- le code de justice administrative.


Le président du tribunal a désigné Mme Heng, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.


Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 janvier 2026 à 11 heures 30 :


- le rapport de Mme Heng, juge des référés,


- les observations de Me Pollono, qui reprend et précise ses moyens et fait valoir que l’enfant Dominique Hady est en urgence vitale ; l’urgence et la gravité de la situation est établie par les documents médicaux produits ; le mémoire en défense démontre un défaut d’examen de la situation ; le lien familial est confirmé par les documents d’état civil et médicaux produits ; si la greffe n’était pas intra-familiale, Mme C… n’aurait pas à venir en France puisque de tels dons sont anonymes ; les examens préliminaires à la greffe débutent le 12 janvier 2026, la greffe est programmée le 19 février 2026, Mme C… retournera en Guinée la semaine suivante puisqu’aucun suivi post-opératoire n’est nécessaire.


- les observations de Mme A…, qui précise que l’état de santé de son fils est particulièrement grave, qu’il n’a plus de système immunitaire, que la greffe de moelle osseuse est le seul traitement curateur de la drépanocytose, et qu’il doit être transfusé chaque mois depuis l’arrêt d’un traitement en 2025 en raison des effets secondaires subis.


La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.


Considérant ce qui suit :


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :


Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».


Aux termes de l’article L. 1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. (…) ». Une carence caractérisée d’une autorité administrative dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de toute personne de recevoir, sous réserve de son consentement libre et éclairé, les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par le médecin, peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de la personne intéressée. En outre, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.


Il résulte de l’instruction que la demande de visa de court séjour de Mme C…, ressortissante guinéenne, en vue de se rendre en France pour un prélèvement de moelle osseuse au profit de son frère, l’enfant Dominique Hady, a été rejetée le 27 novembre 2025 par l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) au motif, d’une part, que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables, d’autre part, qu’il existait des doutes raisonnables sur sa volonté de quitter le territoire français à l’expiration de la durée de validité de son visa. Le recours administratif préalable obligatoire, prévu à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été formé contre cette décision par un courrier daté du 9 décembre 2025.


D’une part, il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux produits, que l’enfant Dominique Hady, né le 8 août 2011, est porteur d’une drépanocytose homozygote de type SS, laquelle est symptomatique sur le plan vaso-occlusif. Il est également en insuffisance rénale chronique de stade 3. Il est suivi pour ces pathologies au sein du service d’hématologie et d’immunologie pédiatrique de l’hôpital Robert Debré à Paris. Il ressort des certificats médicaux établis le 17 janvier 2025, le 23 mai 2025, le 11 septembre 2025 et le 14 novembre 2025 que la drépanocytose de l’enfant Dominique Hady, qui est à un stade « très sévère », nécessite une greffe de moelle osseuse en urgence. Dans l’attente, l’enfant est traité, lors des nombreux épisodes d’anémie sévère dont il fait l’objet, par voie de transfusions. Pour contester l’urgence, le ministre de l’intérieur fait valoir que le pronostic vital de l’enfant n’est pas engagé à très court terme. Toutefois, il ressort des attestations établies par les médecins suivant l’enfant, et alors que la greffe de moelle osseuse est, de données publiques librement accessibles au public, le seul traitement curateur de la drépanocytose, qu’en l’absence de greffe, laquelle a déjà été reportée à deux reprises en raison des refus de visa déjà opposés à Mme C… en 2025, le pronostic vital de l’enfant est engagé. Si le ministre de l’intérieur soutient également qu’il n’est pas établi que la demandeuse de visa soit la seule donneuse disponible, il résulte du test réalisé au laboratoire d’immunologie et d’histocompatibilité de l’hôpital Robert Debré que Mme C… est phénoidentique à l’enfant Dominique Hady, et qu’elle est donc compatible pour un don de moelle osseuse. N’est en revanche pas compatible le jeune B…, dont il n’est pas contesté qu’il est le frère de l’enfant Dominique Hady C… résidant en France, comme cela a été révélé par un test réalisé par le même laboratoire. Aussi, et comme le relèvent les requérantes, la probabilité d’une compatibilité pour le don de moelle osseuse entre deux individus non liés par le sang s’élève seulement à une chance sur un million, de sorte qu’eu égard à l’engagement du pronostic vital de Dominique Hady, la chance de trouver un autre donneur compatible dans un délai bref peut être regardée comme nulle. Par ailleurs, si le laboratoire a qualifié la compatibilité, cette dernière n’étant au demeurant pas contestée, de Mme C… avec l’enfant Dominique Hady, de phénoidentique, cette unique mention ne permet pas de considérer que la demandeuse de visa n’est pas la sœur de l’enfant, quand bien même il résulte de la documentation citée en défense que les greffes réalisées entre membres d’une même famille sont qualifiées de génoidentiques. En effet, il ressort du compte-rendu de l’hospitalisation de l’enfant du 10 octobre 2025 que la pédiatre suivant l’enfant a qualifié la requérante comme lui étant génoidentique. Aussi, les documents d’état civil comme les nombreux certificats médicaux produits permettent de démontrer le lien familial unissant l’enfant à la donneuse de moelle osseuse. Il ne ressort enfin d’aucune des pièces émanant de l’hôpital Robert Debré que les équipes soignantes prenant en charge l’enfant aient procédé à une recherche au sein des fichiers nationaux ou internationaux de donneurs de moelle osseuse. Une telle recherche n’aurait nécessairement pu être que subsidiaire à celle effectuée au sein de la famille de l’enfant, où la probabilité de compatibilité entre des frère et sœur s’élève à une chance sur 4, soit des chances de succès beaucoup plus importantes. Compte-tenu de ce qui précède, et alors que les prélèvements doivent débuter le 12 janvier 2026 à Paris, eu égard aux délais incompressibles de délivrance d’un visa et du voyage de Mme C… F… jusqu’à Paris, la condition d’urgence prévue à l’article L. 561-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.


D’autre part, l’existence d’un risque de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires n’est pas démontrée, dès lors que sont établies la présence en Guinée du père et de la grand-mère de la demandeuse de visa, ainsi que son inscription en première année de licence de communication au sein de l’université Kofi Annan F… pour l’année universitaire 2025-2026. L’objet du séjour est quant à lui justifié par les pièces médicales produites et citées au point 4. Il résulte également de l’instruction que Mme A…, mère de la demandeuse de visa, qui exerce la profession d’aide-soignante au sein de l’assistance publique-hôpitaux de Paris et qui dispose des ressources suffisantes pour prendre en charge Mme C…, l’hébergera à son domicile durant son séjour en France. En outre, le séjour de Mme C… sera partiellement pris en charge par l’hôpital dans le cadre du forfait greffe. Dans ces conditions, compte tenu, d’une part, de ce qui précède, d’autre part, de l’absence de justification de ce que le lien familial unissant la demandeuse de visa à l’enfant Dominique Hady ne serait pas établi et partant du contexte frauduleux de la demande de visa, et enfin, eu égard à la gravité des conséquences de ce troisième refus de visa sur la santé de cet enfant, dont le pronostic vital est engagé, l’autorité consulaire française à Conakry a, en refusant de procéder à la délivrance du visa de court séjour sollicité, porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de l’enfant Dominique Hady. Pour les mêmes motifs, le refus de visa litigieux constitue une carence caractérisée du ministre de l’intérieur dans l’usage des pouvoirs que lui confère la loi pour mettre en œuvre le droit de l’enfant Dominique Hady de recevoir les traitements et les soins les plus appropriés à son état de santé, tels qu’appréciés par les médecins de l’hôpital Robert Debré, faisant apparaitre une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté fondamentale dès lors qu’il risque d’entraîner une altération grave de l’état de santé de cet enfant, dont le pronostic vital est engagé en l’absence de greffe.

Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre la décision du 27 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée.


Il y a également lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur, eu égard à la nécessité de prendre une mesure définitive pour sauvegarder les libertés fondamentales auxquelles il est porté atteinte, de faire délivrer à Mme C…, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance, un visa d’entrée et de court séjour en France d’une durée lui permettant de procéder aux examens et prélèvements préalables débutant le 12 janvier 2026, puis de procéder à la greffe de moelle osseuse programmée le 19 février 2026.


Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer contre l’Etat, à défaut pour lui de justifier de l’exécution de la présente ordonnance dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, une astreinte de cent euros par jour jusqu’à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.


Sur les frais liés au litige :

Mme C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros à verser à Me Pollono, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.


O R D O N N E :


Article 1er : L’exécution de la décision de la décision du 27 novembre 2025 de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) est suspendue.


Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C… un visa de court séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance.


Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le ministre de l’intérieur communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.


Article 4 : L’Etat versera à Me Pollono une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.


Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à Mme E… A…, à Me Pollono et au ministre de l’intérieur.


Fait à Nantes, le 2 janvier 2026.


La juge des référés,


H. HENG


La greffière,


L. LÉCUYER


La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,


La greffière,

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