Rejet 26 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 26 juin 2026, n° 2305112 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2305112 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 avril 2023 et 5 février 2024, la société GRDF, représentée par Me Navarro et Me Aluome, demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2022 par laquelle le préfet de la région Pays de la Loire a mis à sa charge, en tant qu’entité de rattachement de l’organisme de formation Energy Formation, solidairement avec ses dirigeants de fait ou de droit, le versement au Trésor public de la somme de 302 024,70 euros, ainsi que la décision du 14 février 2023 par laquelle ce préfet, à la suite du recours qu’elle a formé contre cette première décision, a ramené à 269 624,70 euros le montant des dépenses rejetées et la somme mise à sa charge.
Elle soutient que :
- les décisions attaquées sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’en dehors de l’hypothèse des formations financées au titre du compte personnel de formation, prévue par les dispositions de l’article L. 6323-2 du code du travail, les sous-traitants d’un organisme de formation professionnelle ne sont pas soumis à l’obligation de déclaration d’activité prévue par les dispositions de l’article L. 6351-1 du même code ;
- elles sont entachées d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les intervenants externes auxquels elle a fait appel pour certaines actions de formation, auxquelles correspondent des dépenses rejetées à hauteur de 92 775,38 euros, se sont bornés à les coanimer et ne peuvent dès lors être regardés comme des personnes réalisant des actions de formation au sens de l’article L. 6351-1 du code du travail soumises, en conséquence, à l’obligation de déclaration d’activité prévue par les dispositions de cet article ;
- elles sont entachées, en tant qu’elles rejettent des dépenses de formation d’un montant de 124 701 euros, d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que ces dépenses correspondaient à des formations internes qui ne pouvaient entrer dans le champ du contrôle des dépenses de formation professionnelle exercé par les services de l’Etat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2023, le préfet de la région Pays de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision du 21 octobre 2022 sont irrecevables dès lors que la décision du 14 février 2023, prise sur le recours formé par la requérante contre cette décision, s’y est substituée ;
- les moyens soulevés par la société GRDF ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cordrie,
- les conclusions de Mme Milin, rapporteure publique,
- les observations de Me Jalladaud, substituant Me Navarro et Me Aluome, représentant la société GRDF.
Considérant ce qui suit :
La société anonyme GRDF comprend un département dédié à la formation, dont la dénomination commerciale est Energy Formation, qui a la qualité d’organisme de formation déclaré au titre des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail. Cet organisme a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier portant sur l’exercice comptable 2018, diligenté par les services de l’Etat dans la région des Pays de la Loire. Au terme de ce contrôle, par une décision du 21 octobre 2022, le préfet de la région des Pays de la Loire a, en application de l’article L. 6362-10 du code du travail, rejeté une partie des dépenses de formation déclarées par cet organisme, et mis à sa charge, sur le fondement de l’article L. 6362-7 du même code, le versement au Trésor public de la somme de 302 024,70 euros, correspondant au montant des dépenses rejetées. La société requérante a formé un recours contre cette décision par un courrier du 19 décembre 2022. Par une décision du 14 février 2023, le préfet a ramené à 269 624,70 euros le montant des dépenses rejetées et la somme mise à sa charge. Cette dernière demande l’annulation des décisions des 21 octobre 2022 et 14 février 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 21 octobre 2022 :
Les dispositions de l’article L. 6361-2 du code du travail prévoient que l’Etat exerce un contrôle administratif et financier sur les organismes de formation professionnelle. Aux termes de l’article L. 6362-5 de ce code, dans sa rédaction applicable au titre de l’exercice contrôlé et donc applicable au litige : « Les organismes mentionnés à l’article L. 6361-2 sont tenus, à l’égard des agents de contrôle mentionnés à l’article L. 6361-5 : / 1° De présenter les documents et pièces établissant l’origine des produits et des fonds reçus ainsi que la nature et la réalité des dépenses exposées pour l’exercice des activités conduites en matière de formation professionnelle continue ; / 2° De justifier le rattachement et le bien-fondé de ces dépenses à leurs activités ainsi que la conformité de l’utilisation des fonds aux dispositions légales régissant ces activités. / A défaut de remplir ces conditions, les organismes font, pour les dépenses considérées, l’objet de la décision de rejet prévue à l’article L. 6362-10. » Aux termes de l’article L. 6362-7 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Les organismes prestataires d’actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 versent au Trésor public, solidairement avec leurs dirigeants de fait ou de droit, une somme égale au montant des dépenses ayant fait l’objet d’une décision de rejet en application de l’article L. 6362-10. » Aux termes de l’article L. 6362-10 du même code : « Les décisions de rejet de dépenses et de versement mentionnées au présent livre prises par l’autorité administrative ne peuvent intervenir, après la notification des résultats du contrôle, que si une procédure contradictoire a été respectée. » Aux termes de l’article R. 6362-4 du même code : « La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de région ne peut être prise qu’au vu des observations écrites et après audition, le cas échéant, de l’intéressé, à moins qu’aucun document ni aucune demande d’audition n’aient été présentés avant l’expiration du délai prévu à l’article R. 6362-3. / La décision est motivée et notifiée à l’intéressé. » Enfin, aux termes de l’article R. 6362-6, alors en vigueur, de ce même code : « L’intéressé qui entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée en application de l’article R. 6362-4, saisit d’une réclamation, préalablement à tout recours contentieux, l’autorité qui a pris la décision. / Le rejet total ou partiel de la réclamation fait l’objet d’une décision motivée notifiée à l’intéressé. »
En raison du caractère obligatoire du recours administratif préalable institué par les dispositions de l’article R. 6362-6 du code du travail en vigueur aux dates auxquelles les décisions attaquées sont intervenues, la décision prise sur ce recours se substituait à la décision initiale de l’autorité administrative. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que sa décision du 14 février 2023 s’est substituée à celle du 21 octobre 2022, de sorte que les conclusions dirigées contre cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 14 février 2023 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 6351-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle continue au sens de l’article L. 6313-1 dépose auprès de l’autorité administrative une déclaration d’activité, dès la conclusion de la première convention de formation professionnelle ou du premier contrat de formation professionnelle, conclus respectivement en application des articles L. 6353-2 et L. 6353-3. / L’autorité administrative procède à l’enregistrement de la déclaration sauf dans les cas prévus par l’article L. 6351-3. »
L’organisme de formation Energy Formation a fait appel, pour assurer une partie des formations qu’il a dispensées au titre de l’année 2018, à des formateurs externes ayant le statut d’autoentrepreneur ou de micro-entrepreneur. Pour rejeter les dépenses d’Energy Formation correspondant, au titre de l’exercice comptable 2018, aux interventions facturées par ces formateurs, pour un montant total de 269 624,70 euros, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que ces intervenants n’avaient pas souscrit la déclaration de leur activité de formation auprès de l’autorité administrative prévue par les dispositions citées au point précédent, alors qu’ils se trouvaient soumis à cette formalité en leur qualité de sous-traitants d’Energy Formation réalisant des prestations de formation professionnelle.
L’obligation de souscrire une déclaration d’activité de formation prévue par les dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail a été introduite dans ce code par la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. Or il ressort clairement des travaux parlementaires ayant présidé à l’adoption de cette loi que le législateur n’a pas entendu dispenser les sous-traitants des organismes de formation de l’obligation de souscrire une telle déclaration d’activité. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit en estimant que les sous-traitants auxquels elle a fait appel n’étaient pas soumis à cette obligation de déclaration d’activité. A cet égard, l’introduction, par la loi du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires, d’un article L. 6323-9-2 dans le code du travail, qui se borne à réaffirmer, s’agissant des sous-traitants d’organismes de formation intervenant au titre du compte personnel de formation, une obligation préexistante de déclaration d’activité s’imposant à toute personne qui réalise des prestations de formation professionnelle, n’est pas de nature à avoir modifié la portée de cette obligation en la restreignant à cette seule catégorie de sous-traitants.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction, et en particulier des factures, contrats d’achat de prestation et bons de commandes communiqués par la société requérante à l’administration dans le cadre du contrôle et produits par le préfet, que les dépenses de formation rattachées à ces documents correspondaient à des prestations réalisées par des formateurs externes et consistant pour une part à concevoir, et pour l’autre à animer les actions de formations en cause, et ce pendant toute la durée des sessions de formation organisées, et non à intervenir à titre ponctuel en vue de compléter une action de formation préparée et assurée à titre prépondérant par des formateurs rattachés à Energy Formation. Dès lors, la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les dépenses rejetées correspondaient, à hauteur de 92 775,38 euros, à des interventions facturées par des intervenants externes ne pouvant être regardés comme des personnes qui réalisent des prestations de formation professionnelle au sens des dispositions de l’article L. 6351-1 du code du travail et qui auraient été, de ce fait, dispensés de l’obligation de déclaration d’activité prévue par ces mêmes dispositions.
En dernier lieu, s’il est constant que, sur le total de 269 624,70 euros de dépenses rejetées par l’administration, un montant de 124 701 euros correspondait à des formations dispensées à des salariés de la société GRDF, il résulte de l’instruction que ces dépenses correspondaient à des prestations de formation facturées par des formateurs externes ayant le statut d’autoentrepreneur ou de micro-entrepreneur et ainsi déclarées à l’administration, de sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces dépenses ne pouvaient entrer dans le champ du contrôle des dépenses de formation professionnelle exercé par les services de l’Etat.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société GRDF doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société GRDF est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société GRDF et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région Pays de la Loire.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2026.
Le rapporteur,
A. Cordrie
La présidente,
V. GourmelonLa greffière,
S. Legeay
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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