Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2 juin 2026, n° 2611116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2611116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2026, M. B… A… et Mme D… G… C…, agissant en leur nom propre et pour le compte des enfants F… B… A… et E… B… A…, représentés par Me Anglade, demandent au juge des référés :
1°) d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Addis Abeba du 25 novembre 2025 refusant à Mme C… et aux enfants F… B… A… et E… B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministère de l’intérieur de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quinze jours à compter de l ‘ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de la durée de séparation de la famille ; les demandeurs sont isolés et vulnérable alors qu’ils se trouvent dans l’état d’Oromia en Ethiopie où règne un climat de violence aveugle d’intensité exceptionnelle ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu : les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’objet même du référé organisé par les dispositions législatives mentionnées ci-dessus de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l’urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d’une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte législatif ou réglementaire impose l’exercice d’un recours administratif préalable avant de saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l’administration ait statué sur le recours préalable, dès lors que l’intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu’il a engagé les démarches nécessaires auprès de l’administration pour obtenir l’annulation ou la réformation de la décision contestée.
Aux termes de l’article D. 312 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. (…). / La saisine de [cette] autorité (…) est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Ce recours administratif doit, en vertu de l’article D. 312 4 du même code, être formé dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
En l’espèce, M. A… et Mme C…, en se bornant à produire l’accusé de réception de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du recours administratif préalable obligatoire exercé par devant cette autorité sans verser à l’instance de référé une copie de ce recours, ne justifient pas valablement avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile préalablement à l’introduction de la présente requête en référé.
En tout état de cause, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours dirigé contre les décisions des autorités consulaires à Addis Abeba du 25 novembre 2025 refusant à Mme C… et aux enfants F… B… A… et E… B… A… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale, les requérants font valoir que celle-ci prolonge la séparation de la famille. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par la Cour nationale du droit d’asile le 10 mai 2024 et que les visas litigieux n’ont été sollicités que le 21 mai 2025 auprès des autorités consulaires à Addis Abeba, soit plus d’un an plus tard, sans que les raisons d’une telle attente ne soit explicitées. En dépit de la durée de séparation alléguée, l’urgence alléguée résulte donc de l’inaction des requérants. Si les demandeurs de visas font valoir en outre qu’ils sont isolés et vulnérables, exposés à des risques de persécutions et de traitement inhumains ou dégradants dans la région de l’Oromia en Ethiopie, la documentation à caractère général qu’ils produisent est insuffisante à démontrer que les intéressés seraient exposés de manière personnelle et actuelle à de telles menaces. La décision attaquée n’est donc pas de nature à préjudicier de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants pour que la condition d’urgence puisse être considérée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il y ait lieu d’admettre provisoirement M. A… à l’aide juridictionnelle, que les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision attaquée doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. A… et Mme C… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Mme D… G… C… et à Me Anglade.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Y. Marowski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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