Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. hervouet, 16 avr. 2026, n° 2207818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207818 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2022, M. F… C…, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable dirigé contre la décision de la préfète de la Gironde en date du 3 juin 2021 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui octroyer la nationalité française, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
- a été signée par une autorité dont la compétence n’est pas établie ;
- est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation de la stabilité et de l’importance de ses revenus.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hervouet, président du tribunal, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. F… C…, ressortissant pakistanais, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 octobre 2021 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours dirigé contre la décision du 3 juin 2021 de la préfète de la Gironde ajournant à deux ans sa demande de naturalisation.
2. En premier lieu, par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française le 4 juillet 2021, M. B…, nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité française par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, a donné délégation à Mme D… E…, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait.
3. En second lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le caractère récent de son activité d’auto-entrepreneur ne permettaient pas de considérer qu’il avait réalisé pleinement son insertion professionnelle et qu’il disposait de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… n’a déclaré au titre de ses revenus des années 2018 et 2019 que, respectivement, 17 558 euros et 13 964 euros. S’il est ensuite devenu auto-entrepreneur, ses revenus de l’année 2020 ont été limités à 3 000 euros et 9 000 euros de bénéfices non commerciaux au cours des deux premiers trimestres de l’année 2020 et à 16 800 euros de bénéfices industriels et commerciaux au cours du troisième trimestre 2020. Ainsi, alors même qu’il serait bien intégré et qu’il aurait changé de statut en redevenant salarié postérieurement à la date de la décision attaquée, le ministre de l’intérieur a pu, sans commettre d’erreur de fait ou d’erreur manifeste d’appréciation, estimer que l’intéressé n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle et ne justifiait pas de la stabilité de ses ressources.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction et une demande relative aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président du tribunal,
C. Hervouet
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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