Non-lieu à statuer 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 févr. 2026, n° 2109419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2109419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 août 2021, le 27 avril 2022 et le 27 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Elivia, représentée par Me Moayed, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement industriel situé dans la commune du Lion d’Angers (Maine-et-Loire), à hauteur des sommes de 220 424 euros pour l’année 2017 et 159 721 euros pour l’année 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
elle se réfère aux conclusions et moyens exposés dans le dossier n° 2007485 ;
l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts et de la jurisprudence du Conseil d’Etat SA GKN Driveline s’étend à l’ensemble des installations de froid et assimilées, des installations générales d’électricité, des équipements de sécurité et des installations de fluides ; à titre subsidiaire, ces immobilisations ne constituent pas un accessoire indissociable de l’immeuble auquel elles se rattachent et se trouvent ainsi hors du champ de la taxe foncière ;
elle se prévaut du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10 ;
elle se prévaut des paragraphes 130 à 150 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20 ;
elle se prévaut des paragraphes 150 et 160 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10 et du paragraphe 230 de l’instruction fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 ;
elle se prévaut du paragraphe n° 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 janvier 2022 et le 8 août 2022, le directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement intervenu en cours d’instance et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- certaines immobilisations ont été exclues des bases imposables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de sorte que les sommes de 1 427 euros pour l’année 2017 et de 1 445 euros pour l’année 2018 ont fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance ;
- concernant les autres immobilisations, les moyens invoqués par la SAS Elivia ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les conclusions de M. Huin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SAS Elivia est spécialisée dans l’abattage, la découpe, la transformation et la commercialisation de viandes de boucherie destinées à la grande distribution, aux artisans bouchers et à la restauration collective ou commerciale. Par une réclamation préalable du 20 décembre 2019, la SAS Elivia a formé une demande de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de l’établissement situé dans la commune du Lion d’Angers (Maine-et-Loire). Cette réclamation préalable a été partiellement admise par une décision du 23 juin 2021. Par la présente requête, la SAS Elivia demande au tribunal de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018, à hauteur de montants respectifs de 220 424 euros et 159 721 euros.
Sur l’étendue du litige :
Par une décision du 27 janvier 2022, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration a prononcé le dégrèvement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la SAS Elivia a été assujettie, à hauteur de 1 427 euros au titre de l’année 2017 et de 1 445 euros au titre de l’année 2018. Les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur le bien-fondé de l’impôt :
En ce qui concerne la détermination des biens imposables :
S’agissant de l’application de la loi fiscale :
L’article 1380 du code général des impôts dispose que : « La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties sises en France à l’exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code ». Selon l’article 1381 du même code : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : / 1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d’usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d’exploitation ; / 2° Les ouvrages d’art et les voies de communication (…) /». Selon l’article 1382 du même code : « Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : / (…) / 11° Les outillages et autres installations et moyens matériels d’exploitation des établissements industriels à l’exclusion de ceux visés aux 1° et 2° de l’article 1381 ; (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 1495 de ce code : « Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d’après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l’évaluation ». Aux termes du II de l’article 324 B de l’annexe III au même code : « Pour l’appréciation de la consistance il est tenu compte de tous les travaux équipements ou éléments d’équipement existant au jour de l’évaluation ».
Pour apprécier, en application de l’article 1495 du code général des impôts et de l’article 324 B de son annexe III, la consistance des propriétés qui entrent, en vertu de ses articles 1380 et 1381, dans le champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties, il est tenu compte, non seulement de tous les éléments d’assiette mentionnés par ces deux derniers articles mais également des biens faisant corps avec eux. Sont toutefois exonérés de cette taxe, en application du 11° de l’article 1382 du même code, ceux de ces biens qui font partie des outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées dans un tel établissement et qui ne sont pas au nombre des éléments mentionnés aux 1° et 2° de l’article 1381.
La société requérante soutient que les immobilisations relatives aux installations de froid, aux installations générales d’électricité, aux équipements de sécurité, cloisons, réseaux des câblages électrique, informatique et téléphonique, aux caniveaux et canalisations ne sont que des accessoires de l’immobilier et ne constituent pas des propriétés bâties au sens de l’article 1380 du code général des impôts dans la mesure où ils demeurent distincts de l’ensemble immobilier. Toutefois, ces éléments ne sont pas par principe hors du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors que compte tenu du point 4, soit il est tenu compte également des biens faisant corps avec les éléments d’assiette, soit il s’agit d’outillages, autres installations et moyens matériels d’exploitation d’un établissement industriel, c’est-à-dire ceux de ces biens qui relèvent d’un établissement qualifié d’industriel au sens de l’article 1499 du code général des impôts, qui sont spécifiquement adaptés aux activités susceptibles d’être exercées et qui peuvent à ce titre être exonérés.
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Concernant les biens d’équipement spécialisés :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les immobilisations « ouvrages Toitures pour canalisations Nh3 » pour 58 000 euros, « taux sur réseau Nh3 Gea Matal » pour 13 827,22 euros, « passage support tuyauterie Nh3 » pour 56 195 euros, « réseau eau chaude triperie arial » pour 5 300 euros, « lot fluides extension abattoir arial » pour 355 000 euros, « lot fluide ac + raccordt bouverie axial » pour 30 000 euros, « tuyauterie triperie engie axima » pour 8 350 euros, « elect extension restructuration abattoir spie » pour 123 750 euros et « travaux complémentaires p4 lot fluides engie axima » pour 25 000 euros présentent un intitulé suffisamment précis permettant de les identifier clairement et d’établir qu’elles correspondent à l’installation d’équipements spécifiques au traitement de l’ammoniac issu de déjections animales pour les unes, propres à l’aménagement de locaux adaptés à l’abattage d’animaux et au traitement des fluides et abats pour les autres. Il en résulte qu’il s’agit d’équipements nécessaires à l’activité de la société requérante.
Il résulte également de l’instruction que les installations de froid figurant dans la facture cotée F 06-04 (remplacement des appareils frigorifiques du local cuir) pour 60 000 euros, la facture F-06-10 (mise en froid bâtiment rail haut matal) pour 140 000 euros, la facture F 06-11 (panneaux frigo rails ht + plafond couloir sodimav) pour 68 500 euros, la facture F 06-17 (extension rail haut panneaux parois sodimav) pour 5 625 euros, la facture F 09-09 (réaménagement de la zone d’abattage) pour les seuls panneaux isolants, soit 25 423,53 euros, et les seules menuiseries isothermes pour 16 062,54 euros, la facture F 10-02 pour les seuls panneaux isothermes pour 6 225,47 euros et 36 530,14 euros et pour les seules menuiseries isothermes pour 1 308,37 euros et 8 841,55 euros, la facture F 11-01 (portes isothermes hall d’abattage sermiexia) pour 31 215,54 euros, F14-02, 14-04, F15-04 et F16-14, en tant seulement qu’elles portent sur immobilisations relatives aux panneaux, cloisons et portes isolantes et isothermes pour un total de 20 025 euros, la facture F 14-08 en tant qu’elle est relative à une porte isotherme pour 2 800 euros, la facture F 90-01 « Travaux réfrigération » pour 1 079 445 euros, F 90-03 « Travaux de réfrigération Abats » pour 153 936 euros, doivent être regardées comme spécifiquement adaptées à l’activité de la société pour permettre une meilleure isolation thermique et une température constante pendant les opérations d’équarrissage dans la zone d’abattage.
S’agissant des autres biens, les factures versées par la société requérante et cotées F02-02 « passerelle technique + sortie toiture SOTEBA » pour 24 594 euros, F09-12 « Passerelle électricité SOTEBA » pour 18 600 euros, F 08-03 « Batteries de condensateur 240 KVAR au T10 SPIE » pour 4 632 euros, F 10-06 « 2 centrales traitt eau glycolé SH GEA » et « Acompte centrale traitt eau glycolé GEA » pour 235 000 euros, F 14-11 « lot électricité local déchets spie » pour 8 662,50 euros, F 14-11 (acompte lot électricité local os spie) pour 3 712,50 euros, F 17-02 (lot électricité restruct bat phase 3 spie) pour 262 274,53 euros, F 17-02 (lot électricité restructuration bat 2T phase 3 sie) pour 93 062,55 euros, F 17-02 (lot électricité restruct bat phase3 spie) pour 29 950,70 euros, F 83-02 (trav electr decoupe juret) pour 8 575,26 euros, F 86-01 (aménagement électricité bouverie) pour 4 040,09 euros, F 90-11 (travaux fluides sofat) pour 8 656,39 euros, F 17-06 (extension conditt lot électricité phase 4 cofely ineo atlantique) pour 16 350,17 euros, F 11-03 (réseau eau chaud triperie arial) pour 18 550 euros présentent des descriptions détaillées ou des annexes précises quant à leur adaptation spécifique aux activités industrielles de l’établissement.
En deuxième lieu, les factures F 17-03, F 17-06, F 17-07, F 17-08, F 17-09, F 17-10), F 17-11, F 17-12, F 17-14, F 18-03, F 18-06, F 18-09 sont postérieures aux 31 décembre 2015 ou au 31 décembre 2016 et ne peuvent être prises en compte au titre des années d’imposition en litige dès lors qu’en application de l’article 1467 A du code général des impôts la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l’avant-dernière année précédant celle de l’imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l’année.
La société requérante n’établit pas que les immobilisations, autres que celles indiquées aux points 7 à 9, mentionnées dans le tableau versé aux débats auraient dû être exonérées en application du 11° de l’article 1382 du code général des impôts précité, dès lors qu’elles n’ont soit pas été justifiées par la production de factures, soit que les factures et les photographies produites ne permettent pas, sans explications complémentaires, d’apprécier le caractère adapté aux activités susceptibles d’être exercées au sein de l’établissement.
Dans ces conditions, la société Elivia est seulement fondée à soutenir que les immobilisations visées aux points 7 à 9 doivent être regardées comme des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des dispositions du 11° de l’article 1382 du code général des impôts. Par suite, elle est fondée à demander la réduction des cotisations de cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion d’Angers, correspondant à l’exclusion de ses bases d’imposition de ces immobilisations.
Concernant les biens hors champ :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que les immobilisations libellées « équipement frigorifique – 1 compresseur quiri », correspondant à une somme totale de 495 871,04 euros, « équipement vestiaires » pour 42 549,20 euros, « équipement sanitaires » pour 16 534,17 euros, « caniveau triperie » pour 6 097,96 euros, « prolongement caniveau » pour 838,47 euros, « pose quai métallique sem » pour 762,25 euros, « 10 armoires vestiaires » pour 1 281,56 euros, « 5 armoires ventilées 32P bobet matériel » pour 12 852,60 euros, « équipement vestiaires – tuerie découpe » pour 80 936,40 euros, « totem nouvel accueil soteba » pour 6 000 euros, « extension rail haut – quai niveleur – bureau sogea » pour 200 058,17 euros, « extension rail haut panneaux parois sodimav » pour 5 625 euros, « potelets de protection pr portes moutel pmi » pour 1 584 euros, « siphons + caniveau + joints dilatation acemi » pour 24 005,97 euros, « gaines de ventilation abattage gea » pour 5 285 euros, « tgbt bornes wifi pour demarrage vif5.7 nomadvance (tf) » pour 9 288 euros, « reseau pour wifi spie (tf » pour 5 397,50 euros et « travaux passerelles cuve à sang et abatagge soteba » pour 8 874 euros présentent un caractère démontable sans que l’intégrité de l’immeuble dans lequel elle sont implantées ne puisse être atteinte en cas de retrait de celles-ci.
En second lieu, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment des listes établies sur tableur, appuyées par des factures et des photographies, que les autres immobilisations identifiées comme telles ne feraient pas corps avec l’un des éléments d’assiette mentionnés par l’article 1380 ou l’article 1381 du code général des impôts ni que les canalisations ne constitueraient pas des ouvrages d’art et voies de communication au sens du 2° de l’article 1381 du code général des impôts. En outre, certaines de ces immobilisations n’ont pas été justifiées par la production de factures. Dès lors, quand bien même ces immobilisations, qui n’avaient pas vocation à être déplacées, seraient en partie démontables, c’est à bon droit qu’elles ont été prises en compte pour l’établissement des bases d’imposition.
Dans ces conditions, la SAS Elivia est seulement fondée à demander la réduction des cotisations à la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion d’Angers, correspondant à l’exclusion de ses bases d’imposition des immobilisations visées au point 13.
Concernant les travaux de reprise :
16. Les dépenses de travaux de reprise qui ont été effectués en ajout du bâtiment, sont portées aux comptes d’immobilisation « agencements des constructions » et correspondent à des dépenses de mise aux normes ou à des dépenses destinées à agrandir ou améliorer des installations et à prolonger leur durée de vie. C’est à bon droit que le service a estimé que ces immobilisations ont le caractère de véritables constructions au sens des dispositions du 1° de l’article 1381 du code général des impôts.
Concernant les immobilisations relevant du foncier non bâti :
17. L’article 1381 du code général des impôts précise que : « Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (…) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l’exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ; (…) ». Dans le cas d’une construction accueillant une activité professionnelle, une dépendance de cette construction ne peut être regardée comme lui étant indispensable que si elle est directement nécessaire à l’exercice de l’activité professionnelle.
18. La société requérante soutient que les immobilisations qui mentionnent les termes « espaces verts », « arbustes », engazonnement », aménagement de paysage » ou « plantations » se rapportent aux espaces verts attenant à l’établissement et relèvent du foncier non bâti. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction, faute de facture précise ou de tout autre élément probant, que les travaux en cause n’ont pas porté sur des dépendances qui ne sont pas directement nécessaires à l’exercice de l’activité de la société requérante au sens du 4° de l’article 1381 du code général des impôts. Dans ces conditions, la société Elivia n’est pas fondée à soutenir que les immobilisations relevant du foncier non bâti auraient dû être exclues du calcul de la valeur locative de l’établissement.
S’agissant de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
19. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. (…) ». Aux termes de l’article L. 80 B du même livre : « La garantie prévue au premier alinéa de l’article L. 80 A est applicable : / 1° Lorsque l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ; elle se prononce dans un délai de trois mois lorsqu’elle est saisie d’une demande écrite, précise et complète par un redevable de bonne foi. (…) ».
20. La garantie prévue par l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales ne peut être invoquée que pour contester le rehaussement d’une imposition. Le refus de l’administration de faire droit à la demande de la SAS Elivia tendant à la réduction de ses bases d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017 et 2018 ne résulte pas du rehaussement d’une imposition, de sorte que cette dernière ne peut utilement se prévaloir du paragraphe n°1 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-10, des paragraphes 130 à 150 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-10-10-20, des paragraphes 150 et 160 de la documentation administrative référencée BOI-IF-TFB-20-20-10-10, du paragraphe 230 de l’instruction fiscale publiée sous la référence BOI-IF-TFB-20-20-10-20 et du paragraphe n° 170 de la doctrine administrative référencée BOI-IF-TFB-10-50-30, ni même, sur le fondement de l’article L. 80 B de ce livre, de la décision de la direction des vérifications nationales et internationales du 23 juin 2021 et du mémoire en réplique de l’administration fiscale devant la cour administrative d’appel de Nantes dans un contentieux relatif aux mêmes immobilisations mais à des impositions différentes.
Sur les frais liés au litige :
21. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par la SAS Elivia au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Elivia à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2.
Article 2 : La SAS Elivia est déchargée de la différence entre les montants des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 à raison de son établissement du Lion d’Angers et ceux résultant de l’exclusion de ses bases d’impositions des biens mentionnés aux points 12 et 15 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Elivia et au directeur en charge de la direction des vérifications nationales et internationales.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
La rapporteure,
L. Frelaut
La présidente,
M.-P. Allio-Rousseau
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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