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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 21 mai 2026, n° 2609027 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609027 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2026, M. A… D…, représenté par Me Etame Sone, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 8 avril 2026 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur de délivrer le visa demandé ou, à tout le moins, de réexaminer la demande de visa dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée maintient les époux, pourtant autorisés à être réunis, dans une séparation prolongée et alors qu’il ne peut lui être reproché un manque de diligence ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
* elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que l’allégation selon laquelle les documents produits seraient inauthentiques n’est pas étayée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit liée à la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- aucun des moyens soulevés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* le moyen titré de l’incompétence de l’auteur de la décision consulaire est inopérant ;
* elle n’est pas entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation puisque intéressé a produit deux actes de naissance dont le premier établi à la suite d’un jugement supplétif et dont le numéro ne correspond pas à celui du jugement visé dans l’acte de naissance ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie en l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, alors que la décision de la commission, à tout le moins implicite, doit intervenir le 24 juin 2026 et qu’au surplus, le requérant a attendu deux ans avant d’entamer les démarches pour rejoindre son épouse et quatre mois après l’accord de la préfecture pour déposer une nouvelle demande de visa.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête n°2609078 enregistrée le 28 avril 2026 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 mai 2026 à 10h30 :
- le rapport de M. Rosier, juge des référés,
- les observations de représentant Me Etame Sone représentant M. D…, qui fait valoir que le numéro de l’acte de naissance figure dans le dispositif du jugement supplétif et que l’autre numéro n’est qu’un numéro d’ordre attribué au moment de l’enregistrement de la requête, en outre, la production de l’ordonnance s’explique par le demande faite par l’autorité consulaire de produire un acte datant de moins de trois mois ; enfin, il souligne que les ressources de Mme B… C… sont limitées et ses déplacements à l’étranger pour voir le requérant ont un coût très important,
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur qui s’en rapporte à ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme E… B… C…, ressortissante congolaise, a obtenu, par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 15 janvier 2026, le bénéfice du regroupement familial en faveur de son époux M. D…, ressortissant congolais, né le 14 mai 1976. Celui-ci demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 8 avril 2026 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) ayant refusé de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
D’une part, les moyens invoqués, tel que mentionnés dans les visas de la présente ordonnance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d’une erreur de fait et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, paraissent propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
4. D’autre part, eu égard à la durée de séparation du couple que la décision attaquée a pour effet de prolonger, la condition d’urgence doit, dans les circonstances de l’espèce, être regardée comme remplie.
5. Dans ces conditions, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de visa présentées par M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. D… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 8 avril 2026 de l’ambassade de France à Kinshasa (République démocratique du Congo) est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa de M. D… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. D… la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à. M. D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 21 mai 2026.
Le juge des référés,
P. Rosier
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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